Une fois le contrat de vente immobilière formé, il est possible pour l'une des parties au contrat de revenir sur son consentement exprimé. Cette faculté de rétractation peut être prévue tant par la convention des parties avec notamment la clause de dédit ou la faculté de rachat que par le législateur. En effet, dès 1972, ce dernier est intervenu en droit de la consommation, afin de prévoir des délais de repentir légaux pour les consommateurs non avisés, qui auraient procédé à des achats compulsifs et qui a posteriori le regretteraient. Par la suite, cette faculté offerte au droit de la consommation est étendue au droit de la construction et de l'habitation. En effet, la loi Neiertz du 31 décembre 1989 permet à l'acquéreur non professionnel d'un immeuble neuf à usage d'habitation de bénéficier d'un droit de rétractation. La loi du 13 décembre 2000 a quant à elle considérablement élargi cette possibilité de repentir en instaurant les articles L. 271-1 et suivant du Code de la construction et de l'habitation. Le but de cette loi était d'étendre aux acquisitions de logements anciens le délai de rétractation jusqu'ici réservé aux seuls acquéreurs de logements neufs.
[...] En effet, la loi Neiertz du 31 décembre 1989 permet à l'acquéreur non professionnel d'un immeuble neuf à usage d'habitation de bénéficier d'un droit de rétractation. La loi du 13 décembre 2000 a quant à elle considérablement élargi cette possibilité de repentir en instaurant les articles L. 271-1 et suivant du Code de la construction et de l'habitation. Le but de cette loi était d'étendre aux acquisitions de logements anciens le délai de rétractation jusqu'ici réservé aux seuls acquéreurs de logements neufs. [...]
[...] Dans les deux cas, en lui offrant la possibilité de ne pas s'engager dans le cas du délai de réflexion ou de reprendre son consentement dans le cas du délai de rétractation, la loi offre à l'acheteur un droit potestatif puisqu'au final la formation parfaite et définitive de la vente ne dépendra que de lui. Les articles L. 271-1 à L.271-3 du CCH, en plus de n'octroyait ces délais de réflexion et rétractation au seul acquéreur professionnel, vise une vente ayant un objet bien déterminé à savoir l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation. B. [...]
[...] Une vente plus ou moins formée, mais portant nécessairement sur l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation. Dans son premier alinéa, l'article L. 271-1 du CCH dispose que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière l'acquéreur non professionnel bénéficie d'un délai de rétractation de sept jours. [...]
[...] Autrement dit, l'alinéa 3 de l'article L. 271-1 du CCH n'a pas un caractère rétroactif. Dans tous les cas on peut dire que les délais de réflexion et de rétractation sont des délais préfix c'est-à-dire qu'ils ne peuvent faire l'objet ni d'interruption, ni de suspension. Ils ont tous deux une durée de 7 jours non modifiables jours sont une durée de réflexion souvent retenue par le législateur, car il la considère comme étant suffisant pour que l'acquéreur non professionnel prenne sereinement la décision d'acheter ou non. [...]
[...] Concernant la remise en mains propres, la loi ENL du 13 juillet 2006 est venue insérer une nouvelle disposition à l'alinéa 3 de l'article L. 271-1 du CCH . Désormais la remise en mains propres est possible à condition que l'acte ait été conclu par l'intermédiaire d'un expert mandaté. Dans cette hypothèse, l'acquéreur non professionnel devra rédiger une mention manuscrite tel que prévu à l'article D 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Seul le délai de rétractation est prévu dans cette hypothèse, le délai de réflexion n'était pas mentionné dans l'alinéa 3 peut-être considéré comme exclu. [...]
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