[...] Le GIE a été créé pour répondre à un besoin de la pratique. Ce groupement permet à des entreprises, de collaborer dans une structure d'un genre nouveau, sans perdre leur autonomie, en offrant souplesse et pleine capacité juridique. Il permet à ses membres, ayant un intérêt commun, de réaliser certaines actions qui leur seront profitables, tel que les actions promotionnelles, études de marché... Le nom de cette structure est donc particulièrement significatif puisqu'il s'agit concrètement d'un groupe, ayant un intérêt économique commun, et souhaitant, dès lors, « faciliter ou développer » leur activité économique. Il faut alors, avant tout, observer que ce groupe est teinté d'une forte dose d'intuitu personae. Les membres qui le composent doivent collaborer étroitement. De cette union découle l'affectio cooperationis. Il s'agit de la volonté de mettre en commun certaines activités, de décider ensemble d'actions intéressant le groupe. De là réside l'une des principales distinctions avec la société, qui, elle, dispose de l'affectio societatis, soit la volonté de créer une entité ayant un objet différent et indépendant. L'affectio cooperationis, lui, manifeste le désir de se faire seconder par une organisation connexe à son activité. Par voie de conséquence, chaque membre doit effectivement avoir une activité et ne peut se contenter, comme un associé de société, de n'être que membre d'un GIE.
[...] La création d'un GIE ne peut entraîner, à elle seule, le transfert d'une entité économique autonome (cass. Soc. 20 nov. 1991). En effet, l'article L. 251-1 du Code de commerce dispose que l'objet du GIE est de développer l'activité économique de ses membres, et non de réaliser des bénéfices pour lui-même. Le groupement est donc neutre au regard de ses bénéfices. Il est, dès lors, possible de distinguer deux sortes de GIE, soit les groupements ne réalisant pas de bénéfices (par exemple, les groupements de recherche en commun, les organismes d'assistance technique); et les groupements réalisant des bénéfices à titre accessoire. Ainsi, le GIE peut, ou non, chercher à produire des bénéfices. Avant l'ordonnance du 23 septembre 1967, toute personne morale de droit privé devait nécessairement soit avoir pour résultat de partager des bénéfices entre ses membres, c'était une société, soit se détourner d'un pareil but, c'était une association (CA, Paris, 21 février 1990). Il n'existait pas de catégorie intermédiaire de groupement. (...)
[...] Doit-il encore être considérée comme une forme de personnalité morale plus souple que celle de la société? Il s'agira donc de déterminer si l'actuel article L. 251-1 du Code de commerce offre au GIE des moyens efficaces ou si, au contraire, il le limite dans son objet. En effet, le GIE est une structure ayant un but exclusivement économique, pour lequel ses membres collaborent étroitement Toutefois, sa liberté est très sensiblement réduite puisqu'il ne peut avoir d'activité propre, distincte de ses membres. [...]
[...] 251-1 du Code de commerce. II- Les limites du GIE: un rôle restreint à une simple activité accessoire Le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du Code de commerce nous précise, in fine, que l'activité du GIE doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et, donc, n'avoir qu'un caractère auxiliaire. Ainsi, même si ces activités sont interdépendantes celle du GIE n'est, en réalité, qu'un simple prolongement de l'activité économique de ses membres Une relation d'interdépendance entre les activités: Comme nous l'avons précédemment évoqué, le GIE ne peut recevoir d'entité économique autonome. [...]
[...] Cette loi a précisé les conditions de création, à compté du 1er juillet 1989, et de fonctionnement du groupement européen d'intérêt économique, mais elle a aussi sérieusement rénové le GIE français, en reconnaissant notamment au groupement dont l'objet est commercial la possibilité de faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte et d'être titulaire d'un bail commercial. La loi de 1989 a surtout eu pour objectif de préciser l'objet du GIE, en ajoutant, notamment, un troisième alinéa à l'article L. 251-1 du Code de commerce. Elle met alors un point d'honneur à distinguer le GIE de la société, qui n'ont pas le même but légal. [...]
[...] Par contre, s'il ne réussit pas, il ressemble à une structure de façade sans activité réelle. Echec dans lequel la rigidité de l'article L. [...]
[...] En effet, l'article L. 251-1 du Code de commerce dispose que l'objet du GIE est de développer l'activité économique de ses membres, et non de réaliser des bénéfices pour lui-même. Le groupement est donc neutre au regard de ses bénéfices. Il est, dès lors, possible de distinguer deux sortes de GIE, soit les groupements ne réalisant pas de bénéfices (par exemple, les groupements de recherche en commun, les organismes d'assistance technique); et les groupements réalisant des bénéfices à titre accessoire. [...]
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