Suite au développement de la pratique de la reprise conventionnelle du consentement qui constitue en une reprise de consentement par les parties qui auraient préalablement prévu cette possibilité dans leurs conventions, leur permettant ainsi de revenir ultérieurement et unilatéralement sur le consentement donné. Cette pratique intervenant au travers de la faculté de dédit et de rachat. Le législateur a alors prévu un droit de repentir légal s'exerçant en principe, à titre gratuit, et au profit de l'acquéreur le plus généralement, personne physique ou morale.
Ce droit de repentir légal, constituant donc en une sorte de rétractation légale, soit en une faculté de reprise de reprise du consentement au contrat, par l'une des parties.
Cette règle, étant ainsi, née du fruit de la combinaison de trois lois, la loi la plus récente qui date du 13 décembre 2006, étant venue modifier la loi du 31 décembre 1989, et 13 décembre 2000.
La loi du 31 décembre 1989 ayant organisé un droit de rétractation au profit des personnes qui réservent un logement en vertu d'un contrat préliminaire, à une vente d'immeubles à construire.
Puis la règle avait été étendue par la loi du 13 décembre 2000 à tous acquéreurs non professionnels, d'un immeuble à usage d'habitation qu'il soit neuf ou ancien.
Et suite à l'intervention de ces lois, la règle de la rétraction légale avait été insérée à l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui prévoyait donc la règle de la rétractation dans le cadre de la vente de logement.
Les articles L 271-2 et 271-3 du même Code comportant des précisions sur le droit de rétractation.
[...] Cette limite à la mise en œuvre d'une protection de l'acquéreur a donc été insérée à l'article L 271-2 qui concerne essentiellement l'organisation de ce délai de rétractation et qui contient donc une interdiction de dépôt de versement et de garanties. Ainsi, en principe, aucun versement ne peut être opéré dans le délai de 7 jours, l'idée étant que si l'acquéreur verse une somme, il n'est plus totalement libre de se rétracter, car il pourrait craindre de ne pas parvenir à se faire rembourser. [...]
[...] Les formalités auxquelles sont soumis les articles L 271-1 à L 271-3, concernent essentiellement le champ d'application de ses articles, mais également l'exigence d'une notification, constituant le point de départ du délai de 7 jours. Le champ d'application. La règle de la rétractation légale, est contenue dans les articles L 271-1 à L 271-3, mais c'est l'article L 271-1, qui vient plus précisément fixer le champ d'application de ce droit de rétractation, les articles L 271-2 et L 271-3 précisant davantage l'organisation de ce droit de rétractation. [...]
[...] Les articles L 271-2 et 271-3 du même Code comportant des précisions sur le droit de rétractation. Mais par une loi du 13 juillet 2006, l'article L 271-1 et le droit de repentir légal ont fait de nouveau l'objet de modification pour permettre une remise directe de l'acte au bénéficiaire du droit de rétractation. Depuis cette loi, une remise en main propre étant possible. Ces trois lois successives ayant apporté chacune des solutions pour mieux protéger l'acquéreur immobilier. Ainsi, on peut se demander dans quelles mesures ses apports législatifs, insérés dans les articles L 271-1 à 271-3 du Code de la construction et de l'habitation, aboutissent à la protection de l'acquéreur ? [...]
[...] En effet, cette limite est insérée à l'article L 271-3 qui invoque une limite au champ d'application du droit de rétractation prévue par l'article L 271-1, en estimant que celui-ci ne s'applique pas dans le cadre de ventes par adjudication et quand bien même si elle s'avérait concernée un immeuble à usage d'habitation. Mais, on peut ajouter que cette faculté ne concerne que la vente amiable, l'article L 271-3 précise que la règle ne concerne pas les ventes par adjudication (ventes aux enchères (plus pour les meubles) et par adjudication ( plus pour immeuble) réalisée en la forme authentique. [...]
[...] Le texte envisage donc expressément l'utilisation de la lettre recommandée avec avis de réception. Mais on constate que la formule du texte est relativement floue, on peut donc penser que le législateur que la date puisse être attesté par un tiers neutre. Ainsi, en dehors de la lettre recommandée avec avis de réception, le législateur permettait d'utiliser tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. C'est le cas notamment de l'exploit d'huissier, qui constitue un acte où l'huissier viendra signifier l'acte de vente à l'acquéreur. [...]
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