Avec le développement de la société de consommation, le recours au crédit, rare à l'origine, a explosé. Certains ont été jusqu'à parler de « révolution du crédit » (G. Raymond, La protection du consommateur dans les opérations de crédit). Constamment sollicité, le consommateur est devenu un objet de convoitise des établissements de crédit ou des vendeurs et les opérations de crédit se sont multipliées et complexifiées, donnant naissance à une matière obscure. Or l'emprunt d'argent est un acte grave : contre la jouissance immédiate d'un capital, l'emprunteur prend un engagement pour l'avenir sans toujours en mesurer l'importance (Malaurie, Aynès, Les contrats spéciaux).Une législation sur le crédit orientée vers la protection de l'emprunteur s'est alors développée. Emblématiques de ce mouvement, les deux lois Scrivener (1978 et 1979) se sont montrées particulièrement efficaces. Elles ont tenté de délimiter le champ d'application du dispositif de protection qu'elles mettaient en place en accouchant des articles L. 311-1 à L. 311-3 du Code de la consommation. La lecture de ces derniers révèle la complexité de l'affaire : le législateur s'efforce de borner le domaine tout en employant une terminologievolontairement floue afin d'étendre au maximum la protection. L'article L. 311-2 al.2 va même jusqu'à assimiler à l'opération de crédit trois institutions distinctes que sont : la location-vente, la location avec option d'achat et les ventes ou prestation de service dont le paiement est « échelonné, différé ou fractionné ». De prime abord cela peut paraître curieux, les termes « location », « vente », et « crédit » semblant antinomiques.
[...] Le crédit est consenti directement par le vendeur. Les deux autres caractéristiques récurrentes en matière de crédit, la rémunération du prêteur et l'échelonnement dans le temps, sont ici estompées. L'article L. 311-2 C. consommation vise aussi bien les crédits consentis à titre gratuit que onéreux. En matière de crédit immobilier, cet article a posé davantage de tourments, la valeur et la durée de ces derniers étant plus importantes. Les délais de paiement n'impliquant aucune remise de fonds, une partie de la doctrine contesta l'assimilation au prêt. [...]
[...] L'assimilation effectuée par l'article L. 311-2 al.2 C. consommation paraît alors quelque peu artificiel. On pourra remarquer qu'en matière immobilière le législateur se garde d'une telle assimilation, les contrats location-vente étant soumis à des règles particulières prévues à l'article L. 312-24 C. consommation, voisine de celles du prêt. Le refus de toute assimilation artificielle par la jurisprudence. Prédominance de la conception classique du crédit et remise en cause de l'utilité de l'article L. 311-2 al.2 C. consommation. [...]
[...] Objectif de cette disposition légale : rendre effective la protection du consommateur. En employant une terminologie floue pour cerner le champ d'application de la protection, le législateur l'étend d'autant plus.Ceci s'explique par la volonté du législateur de protéger les consommateurs contre les dangers du crédit sous toutes ses formes, afin d'empêcher que certains vendeurs ne contournent les règles légales. Ce dispositif de protection vise les opérations à risque réalisées par des contractants en situation de faiblesse économique. Le but est de corriger au mieux les effets du déséquilibre économique qui existe en faveur des institutions de crédits, prêtes à tout pour séduire un consommateur souvent désarçonné devant la complexité de la matière du crédit. [...]
[...] Est une opération de crédit l'opération par laquelle le prêteur consent à l'emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la vente ou de la prestation de service après livraison ou exécution de cette prestation En effet, lorsque le paiement est postérieur à la livraison, aucun crédit n'est réellement accordé.Les mécanismes de protection du consommateur contre les dangers du crédit n'ont donc pas lieu de s'appliquer d'après la Haute juridiction. Dans une telle hypothèse, l'assimilation se fonderait sur le seul article L. 311-2 al.2 C. consommation, ce qui présenterait un caractère quelque peu artificiel. La volonté du législateur écartée par la Haute juridiction. Depuis quelques années, certains juges du fond refusent de s'aligner sur la position de la Cour de cassation (CA Paris septembre 1994). Cette résistance persistante s'expliquerait par une application plus stricte de l'article L. 311-2 al C. [...]
[...] II) Un article assimilant des contrats autres que le prêt aux opérations de crédit. C'est en envisageant le contrat de prêt dans son plus simple appareil, en le réduisant à son critère le plus essentiel qu'est le décalage dans le temps entre la signature du contrat et le paiement de la créance, que le législateur a assimilé certains contrats de vente et de location aux opérations de crédit la jurisprudence se refusant à toute assimilation artificielle Un large critère de regroupement relatif à la finalité de l'opération de crédit : le décalage dans le temps entre la signature du contrat et le paiement de la créance. [...]
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