Droit de retour légal, ascendants privilégiés père, mère, succession
« Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. »
L'article 738-2 du Code civil se trouve dans le livre III « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », dans le titre 1er « Des successions », dans le chapitre 3 « Des héritiers », dans la section 1 « Des droits des parents en l'absence de conjoint successible » et dans le paragraphe 1 « Des ordres d'héritiers ».
Cet article a été introduit par la loi du 23 juin 2006 qui porte « réforme des successions et des libéralités ». Cette réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Elle a créé un droit de retour au profit des père et mère du de cujus. Ceci, en raison de la suppression de la réserve héréditaire qui était due aux ascendants du défunt, par le législateur. Toutefois, cette disposition n'est pas totalement nouvelle car avant son abrogation par la loi de 1972 relative à la filiation, ce droit de retour légal existait déjà au profit des ascendants sur les biens donnés à leur enfant prédécédé.
Le nouvel article 738-2 du Code civil issu de la loi du 23 juin 2006 permet-il un véritable droit de retour ?
Il s'agit de voir tout d'abord que le droit de retour légal institué par l'article 738-2, alinéa 1er, du Code civil est un droit découlant de la succession anomale qui doit remplir des conditions (I) puis il s'agit d'étudier le caractère absolu de ce droit en faveur d'une reconsidération des ascendants avec la réforme de 2006 (II).
[...] - Loi du 23 juin 2006 : retour au droit de retour légal à l'article qui nous intéresse. Ceci, en raison de la perte de la qualité d'héritiers réservataires des ascendants. Dispositions en faveur des nouveaux parents pauvres Conditions et modalités d'exercice du droit de retour Conditions : - aucune descendance du de cujus que celui-ci n'a pas de postérité - au profit seulement des père et mère lorsque les père et mère ou l'un d'eux - donation faite par le père ou la mère au profit de leur enfant de cujus sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation Modalités d'exercice : Ce droit de retour des père et mère s'exerce à concurrence des quote- parts fixées au premier alinéa de l'article 738 Article 738 Code civil, alinéa 1er : Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et sœurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants. [...]
[...] Le nouvel article 738-2 du Code civil issu de la loi du 23 juin 2006 permet-il un véritable droit de retour ? Il s'agit de voir tout d'abord que le droit de retour légal institué par l'article 738-2, alinéa 1er, du Code civil est un droit découlant de la succession anomale qui doit remplir des conditions puis il s'agit d'étudier le caractère absolu de ce droit en faveur d'une reconsidération des ascendants avec la réforme de 2006 (II). I. Succession anomale mise en œuvre par le droit de retour des ascendants privilégiés critiquée Une succession est anomale lorsqu'elle échappe aux règles ordinaires de la dévolution successorale en raison de la nature du bien ou de son origine. [...]
[...] D'un côté son prétendu absolutisme est à nuancer mais de l'autre il est conforté par les alinéas suivants de l'article Un droit absolu à nuancer - Ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour : il ne peut donc pas être exclu par donation ou testament Absolutisme - Nuance : à concurrence des quote-parts fixés au premier alinéa de l'article 738 limite à l'absolutisme. Le droit de retour s'exerce sur la totalité du bien qui en est l'objet mais dans la limite du quart de la succession pour chaque ascendant. [...]
[...] - Alinéa 3 : Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral : comme le droit de retour peut s'exécuter en valeur s'il ne peut pas se faire en nature, alors ceci montre qu'il ne peut pas être mis en échec. Ici, c'est l'inverse du droit de retour des collatéraux qui disparaît s'il ne peut se faire en nature. [...]
[...] L'article 738-2 du Code civil se trouve dans le livre III Des différentes manières dont on acquiert la propriété dans le titre 1er Des successions dans le chapitre 3 Des héritiers dans la section 1 Des droits des parents en l'absence de conjoint successible et dans le paragraphe 1 Des ordres d'héritiers Cet article a été introduit par la loi du 23 juin 2006 qui porte réforme des successions et des libéralités Cette réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Elle a créé un droit de retour au profit des père et mère du de cujus. Ceci, en raison de la suppression de la réserve héréditaire qui était due aux ascendants du défunt, par le législateur. Toutefois, cette disposition n'est pas totalement nouvelle car avant son abrogation par la loi de 1972 relative à la filiation, ce droit de retour légal existait déjà au profit des ascendants sur les biens donnés à leur enfant prédécédé. [...]
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