Commentaire, article, 520, avant, projet, réforme, droit, bien
Le terme de bien représente les « choses » matérielles ou non, ayant ainsi une valeur patrimoniale, et qui sont susceptibles d'appropriation par l'homme. Les biens font l'objet d'une distinction dans le Titre premier du livre deux du Code civil, intitulé « De la distinction des biens ». La principale distinction est celle de l'article 516 du Code civil, qui dispose que « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Cette distinction, fondée sur la mobilité des choses matérielles est présentée comme la division majeure à opérer parmi les biens et elle assigne ainsi à tous bien une nature mobilière ou immobilière. Historiquement cette distinction était déjà opérée à Rome, où l'on classait les biens selon la distinction res mancipi ou res nec mancipi, c'est-à-dire entre les choses ayant une grande valeur et ceux ayant peu de valeur. Et à l'époque la chose qui avait le plus de valeur était la maison, donc un bien immobilier. L'importance économique des biens, dans cette société rurale constituait déjà un critère de la distinction principale. Au Moyen Age, la distinction essentielle était devenu celle qui oppose les immeubles au meubles, une valeur particulière étant accordée aux premiers comme en témoigne la célèbre formule des Glossateurs « res mobilis, res vilis ». En 1804, le législateur, toujours fortement imprégné de l'importance économique des choses immobilières et spécialement de la terre a clairement confirmé cette division majeure.
De nos jours, cette distinction, qui demeure essentielle, est sujette à discussion. En effet, il ya eu des évolutions inhérentes à la propriété et de profondes mutations changeant les relations des sujets de droit à leurs biens. C'est la raison pour laquelle il semble aujourd'hui nécessaire d'opérer une réforme du droit des biens. C'est à cette fin que plusieurs groupes de réflexions se sont formés pour réfléchir sur une éventuelle réforme du Livre deuxième du code civile intitulé « Des biens et des différentes modifications de la propriété ». L'un de ces groupes est justement l'Association Henri Capitant, à l'origine de la rédaction d'un Avant projet de réforme du droit des biens.
L'article 520 de l'Avant projet de réforme du droit des biens propose de définir la notion de bien : « Sont des biens au sens de l'article précédent, les choses corporelles ou incorporelles faisant l'objet d'une appropriation, ainsi que les droits réels et personnels tels que définis aux articles 522 et 523 ». A la lecture de cet article, il est indéniable que l'étude de ce texte doit se faire à la lumière des notions de patrimoine, de droit réel et de droit personnel. Autrement dit lors de l'analyse de l'article 520 nous pourrons établir des comparaissons, des relations avec les articles 519, 522 et 523 du Code civil.
Quels sont les apports, les innovations apportées par l'article 520 de l'Avant-projet de réforme du droit des biens au droit des biens ?
[...] En effet, comme nous avons pu le voir lors de l'introduction, cette classification est assez ancienne. Ces fondements datent de l'époque romaine et elle a été consolidée au cours des différentes époques qui suivirent. Aujourd'hui il nous faut donc une réforme qui prenne en compte la dématérialisation des biens. L'avènement de la dématérialisation des biens : L'article 520 de l'Avant projet de réforme du droit des biens de l'Association Henri Capitant affirme que « Sont des biens aux sens de l'article précédent, les choses corporelles ou incorporelles faisant l'objet d'une appropriation, ainsi que les droits réels et personnels tels que définis aux articles 522 et 523 ». [...]
[...] En effet, il ya eu des évolutions inhérentes à la propriété et de profondes mutations changeant les relations des sujets de droit à leurs biens. C'est la raison pour laquelle il semble aujourd'hui nécessaire d'opérer une réforme du droit des biens. C'est à cette fin que plusieurs groupes de réflexions se sont formés pour réfléchir sur une éventuelle réforme du Livre deuxième du code civile intitulé « Des biens et des différentes modifications de la propriété ». L'un de ces groupes est justement l'Association Henri Capitant, à l'origine de la rédaction d'un Avant projet de réforme du droit des biens. [...]
[...] Or il existe aussi des biens incorporels et l'article 520 de l'Avant projet de réforme prend en compte ces biens immatériels, c'est la tout son aspect novateur, puisque nous pouvons constater l'adaptation du droit aux réalités inhérentes de nos sociétés. Les biens corporels correspondrait aux biens ayants un corps physique, une matérialité. Leurs caractéristique fondamentale est que nous pouvons les appréhender physiquement. Nous retrouvons dans cette catégorie principalement les biens meubles par nature ou par anticipation, les biens immeubles par nature ou par destination, les biens sans maitre qui peuvent être appropriés mais aussi qui ont eu un propriétaire et qui ont été abandonnées. [...]
[...] Même la clientèle reconnue comme un bien incorporel, depuis un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 7 novembre 2000, possède une valeur pécuniaire. Ainsi, l'article 520 de l'Avant projet de réforme du droit des biens, en traitant de notion comme « choses corporelles ou incorporelles faisant l'objet d'appropriation » ou encore « des droits réels et personnels » serait aussi une référence à la notion de patrimoine, qui plus est, ces différentes notions représentent dans la société actuelle des valeurs économique importante. [...]
[...] Nous savons désormais que le premier apport de ce projet de réforme est la diversification des notions. Mais il ne faut oublier que ce projet est aussi la consécration du patrimoine. La consécration du patrimoine : L'article 519 de l'Avant projet de réforme de l'Association Henri Capitant est une définition du patrimoine : « Le patrimoine d'une personne est l'universalité de droit comprenant l'ensemble de ses biens et obligations, présents et à venir, l'actif répondant du passif. Toute personne physique ou morale est titulaire d'un patrimoine et, sauf si la loi en dispose autrement, d'un seul ». [...]
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