La volonté de développer un « régime de la consommation » pousse les établissements bancaires à accorder des prêts. Toutefois, les banquiers n'étant pas philanthropes, réclament des garanties pour pouvoir assurer le paiement effectif de la dette qu'ils accordent. Voilà pourquoi le Code de la consommation prévoit tout naturellement un régime juridique applicable à ces « sûretés » : notamment en ce qui concerne le cautionnement, par l'article L 341-2, selon lequel : "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : en me portant caution de X dans la limite de la somme de, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêt de retard et pour la durée de, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même."
[...] De plus, pour éviter le renouvellement de situations jurisprudentielles, dans lequel les cautions contestaient le remboursement des intérêts, le législateur indique à travers la mention, que l'acte de cautionnement soit étendu tant à la dette principale qu'aux intérêts ou encore aux pénalités de retard. Un engagement toutefois limité Cette mention doit être relative à la somme pour laquelle la caution s'engage, et elle doit être écrite par la caution en lettre et en chiffre. L'exigence de cette mention par la caution, va parfois crée des difficultés. En effet, la caution peut s'engager à hauteur d'un certain montant. [...]
[...] Commentaire de l'article L 341-2 du Code de la consommation. La volonté de développer un régime de la consommation pousse les établissements bancaires à accorder des prêts. Toutefois, les banquiers n'étant pas philanthropes, réclament des garanties pour pouvoir assurer le paiement effectif de la dette qu'ils accordent. Voilà pourquoi le code de la consommation prévoit tout naturellement un régime juridique applicable à ces sûretés : notamment en ce qui concerne le cautionnement, par l'article L 341-2, selon lequel : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : me partant caution de X dans la limite de la somme de, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêt de retard et pour la durée de, je m'engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui- même”. [...]
[...] Les conditions de fonds prévirent par l'article L 341-2 Par ce texte, le législateur précise que la protection qu'il compte accorder ne sera attribuée qu'aux seules personnes physiques. Ainsi donc, une personne morale qui souhaite se porter caution, ne sera pas tenue à l'inscription de cette mention. Toutefois, elle ne pourra pas bénéficier par la même occasion de cette information que le législateur souhaite assurer aux personnes physiques dans le respect de l'adage l'on comprend ce que l'on écrit Néanmoins, au vu de leur statut de personnes morales, cet inconvénient semble relatif. [...]
[...] Elle ajoute même que cela vaut même si la dette en question n'est pas la dette principale. II\ La soumission à des conditions tenant à l'étendu de l'engagement de caution. Avec la mention devenue obligatoire, sous peine de nullité, le législateur entend faire prendre conscience à la caution du continu de son engagement en permettant à la caution d'y apporter une limite Une étendue large de l'engagement Il apparaît crucial de définir l'identité du débiteur principal. Toutefois, le législateur, après avoir limité cet article aux personnes physiques, n'indique pas de qualité spécifique pour le débiteur principal. [...]
[...] Le maximum de l'engagement de la caution ne peut pas dépasser le maximum de la dette principale. Rien n'oblige la caution à s'engager à hauteur du maximum de la dette principale. On va donc distinguer entre le cautionnement indéfini, et le cautionnement défini. Le cautionnement est dit indéfini lorsque la caution s'engage dans les mêmes termes que le débiteur principal sans limitation par rapport à l'obligation du débiteur principal. Le cautionnement est dit défini lorsque la caution s'engage à concurrence d'une certaine somme nécessairement inférieur au montant de l'engagement du débiteur. [...]
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