L'article 30 du nouveau Code de procédure civile est le premier du Titre second, traitant de l'action, du premier Livre du Code. Ainsi, l'action apparaît comme « le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ». Le second alinéa indique que « pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention ». Alors, le demandeur est en droit d'obtenir du juge qu'il se prononce sur sa prétention et le défendeur, quant à lui, peut discuter cette dernière.
Ainsi, quelle est la théorie qui, en imposant son influence sur le droit positif, a réussi à en évincer les autres ?
Alors, il faudra tout d'abord expliquer comment l'article 30 du nouveau Code de procédure civile, suivant la théorie d'Henry Motulsky, présente l'action en justice comme droit processuel autonome, dont bénéficient les parties (I). Ensuite, il sera nécessaire de présenter les divergences passées et présentes, quant à la définition de l'action en justice, qui perdurent malgré la thèse imposée par l'article étudié (II)
[...] L'exemple le plus frappant de confusion, en fait hypocrite, est celui concernant la concubine dans la jurisprudence d'avant les années soixante- dix. Le droit d'agir lui a été refusé. Ceci cachait en fait un jugement moral, les juges voulant éviter d'avoir à se prononcer clairement sur le bien fondé de sa prétention. C'est cette dernière qui n'était pas reconnue en fait, par ce biais. Il était plus pratique d'affirmer que les conditions de recevabilité de l'action de la concubine, comme victime par ricochet, n'étaient pas réunies. L'action en justice est donc un droit subjectif à part entière. [...]
[...] Le rejet d'autres théories par l'article 30 du nouveau Code de procédure civile. Comme l'indique Georges Wiederkehr, les juristes sont sûrs de ce que n'est pas l'action en justice, mais de ce qu'elle est. Le droit positif en impose une définition, en en condamnant d'autres, particulièrement celle de la théorie classique. La théorie subjectiviste des classiques. Au XIXème siècle, Demolombe considérait que l'action en justice est le droit subjectif qu'elle vise à protéger ; le droit à l'état de mouvement, de guerre Il ne reconnaissait pas de différence entre le droit substantiel et l'action en justice. [...]
[...] L'article 30 du nouveau Code de procédure civile : deux définitions différentes de l'action en justice. L'article étudié contient en fait deux définitions de l'action en justice, qui diffèrent selon qu'il s'agisse de l'action du demandeur ou du défendeur. C'est en particulier cette double définition, qui sera à l'origine des controverses exposées plus tard. L'action en justice pour le demandeur. Il s'agit du droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. [...]
[...] Commentaire de l'article 30 du nouveau Code de procédure civile. Selon Monique Bandrac, la théorie de l'action en justice est une théorie malheureuse Les divergences quant à l'approche de cette notion sont nombreuses. Jamais les processualistes n'ont mis au point une théorie permettant de définir l'action en justice, sans que celle-ci ne donne lieu à controverses. Malgré cette absence d'unanimité, il a cependant fallu qu'une définition de l'action en justice permette de la situer dans le droit positif. Il s'agit, en effet, d'une notion clé, très théorique, en procédure civile. [...]
[...] Perrot l'explique en précisant qu'il s'agit du pendant logique de l'interdiction de se faire justice à soi-même. Cependant, même si aucun argument ne semble contredire cette théorie, elle ne permet cependant pas de définir clairement l'action en justice, même si elle donne une indication quant à sa nature. La définition de l'article 30 du nouveau Code de procédure civile, incontournable malgré les critiques. Ainsi, la théorie de Motulsky de l'action en justice, retranscrite dans l'article 30 du nouveau Code de procédure civile, ne fait pas l'unanimité. [...]
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