« Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »
Pour l'opinion publique, le « happy slappeur » qui filme ses camarades coauteurs d'un viol collectif doit être fortement condamné et c'est bien tout l'objectif de l'article 222-33-3CP qui vient réprimer ce nouveau « jeu » à la mode. La sanction paraît toutefois moins adaptée au badaud qui filme une rixe dont il ignorait la survenance, pourtant l'article 222-33-3CP ne semble pas opérer de distinction entre ces deux situations. (...)
[...] C'est le cas classique de provocation d'une infraction afin de pouvoir la filmer. Et le badaud qui filme l'infraction dont il parait totalement étranger et dont il ignorait tout de sa survenance puisqu'il ne connait même pas les auteurs. Le happy slapping tel qu'il est né en Angleterre ne relève que de la première situation, où il existe un lien de causalité entre l'agissement du happy slappeur et celui de l'auteur de l'infraction de violences. L'article 222-33-3 concerne les deux situations et étend donc la répression à des cas autres que le véritable happy slapping On est donc face à un véritable brouillage des repères classiques de la complicité, puisqu'une personne qui parait totalement étrangère aux auteurs de l'infraction peut être poursuivie pour complicité. [...]
[...] Toutefois cette critique relativement répandue parait peu recevable puisque l'enregistrement de tels faits peut relever du champ d'application de l'alinéa 3 de l'article 222-33-3CP sur la constitution de preuve. On peut citer à titre d'exemple les copwatchers aux Etats unis. Ce sont des citoyens qui s'organisent pour suivre les policiers dans l'exercice de leurs fonctions et ainsi pouvoir les filmer et les dissuader de s'engager sur le terrain de la bavure policière. Ces copwatchers sont tolérés aux USA. Les deux volets de l'article ainsi définis, il faut s'intéresser au problème particulier que pose la poursuite pour complicité. [...]
[...] C'est un argument qui vient confirmer la critique faite par beaucoup de l'absence d'intérêt de l'article 222-33-3CP. L'absence d'opportunité de l'instauration de l'article 222-33-3CP Pour beaucoup l'instauration de la complicité pour les faits d'enregistrement des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 était inutile. En effet de tels faits ont trouvé à être réprimé avant l'entrée en vigueur de cette loi le 7 mars 2007, par l'application d'autres incriminations. [...]
[...] Le Happy slapping est une pratique d'origine Anglaise, qui est apparut au début des années 2000 dans le mouvement de l'essor de la télé réalité, et du développement des fonctionnalités numériques des téléphones portables. Littéralement elle signifie en Français claquement heureux ou joyeuse baffe Alors que le phénomène tend à se développer en France, notamment à la sortie des écoles, le législateur est intervenu. La loi du 5mars 2007 sur la prévention de la délinquance instaure par son article 44, l'article 222-33-3 dans le Code pénal. [...]
[...] On peut alors se demander compte tenu du principe d'interprétation stricte des textes pénaux, si ce type d'agression pourra relever du champ d'application de l'article 222-33-3CP. On peut ajouter que l'autre phénomène de mode, des Snuff Movies ne pourra pas être réprimé par le biais de l'article 222-33-3CP. En effet, le fait de simuler une agression et de l'enregistrer n'implique pas d'atteinte physique réelle à la victime, puisque celle-ci est de connivence avec le caméraman et l‘auteur des coups. Ce type d'images pourra toutefois entrer par exemple dans le champ d'application de l'article 227-4CP sur la diffusion d'image violente ou pornographique. [...]
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