Ce document est un cas exercice de droit : cas pratique sur les accidents de circulation.
Voici l'énoncé :
Un véhicule a été stationné empiétant sur une piste cyclable. Un cycliste a alors percuté la partie de la voiture qui dépassait. Le cycliste n'a pas subi de dommage, mais le véhicule a été abimé.
Un conducteur roulant à allure normale évite un jeune piéton qui traversa brusquement la chaussée, et dans l'action ne manque pas de percuter un arbre du bas-côté de la route.
Deux personnes en trottinette électrique glissent sur des débris dispersés sur la route à la suite d'un accident survenu quelques instants auparavant, et heurtent une personne passant sur une tondeuse autoportée.
Vous verrez en premier lieu le régime applicable à l'accident impliquant le cycliste, puis celui relatif à l'accident impliquant le piéton et enfin, celui applicable à la collision causée par les trottinettes électriques.
[...] A notre sens, il semble que l'existence de ce dernier n'est pas certaine. En effet, quand bien même le piéton est responsable de l'accident, il reste qu'il est tout à fait possible de penser que si les conducteurs de trottinette ne roulaient pas à une vitesse excessive, il n'aurait pas glissé sur les débris puisqu'ils les auraient vu et donc éviter. En conséquence, le lien de causalité est ici trop incertain et distendu, ce qui le prive de son caractère direct. [...]
[...] En droit, Les accidents de circulation sont en principe régis par la loi de 1985, dite loi Badinter. Mais cette loi ne s'applique que lorsqu'un VTM a causé un dommage à une victime. Dans le cas inverse, la jurisprudence, dans un arrêt de principe portant sur le champ d'application de la loi, a retenu que les dommages subis par un conducteur en raison de la faute du piéton sont relevés de l'ancien article 1382, nouveau 1240 (Civ. 2e mars 1992). [...]
[...] Par contre, en raison de sa faute, le conducteur a percuté un arbre. En effet, le piéton a commis une faute, que la jurisprudence relative à la loi de 1985 qualifie d'inexcusable (Juillet 1987, 2e Civ.) Le dommage est certain dans la mesure ou la voiture a été accidentée. Sur le lien de causalité, il est aussi établi puisque sans faute du piéton, il n'y aurait pas eu de dommage. Dès lors, le régime de la loi de 1985 est inapplicable. Le piéton devra indemnisation au conducteur en raison de sa faute. [...]
[...] D'abord, cela doit être un accident de circulation (art 1 de la loi Badinter). Cet accident doit être un événement soudain, fortuit et imprévu. Ensuite, il doit avoir eu lieu sur un lieu public, en particulier sur un lieu de circulation. Le véhicule peut être en mouvement (on parle alors de circulation active) ou alors à l'arrêt (circulation passive). Le véhicule terrestre moteur (art 1 de la même loi) s'entend d'un engin qui peut se déplacer au sol à l'aide d'un moteur à explosion ou d'un moteur électrique. [...]
[...] Ensuite, il doit avoir eu lieu sur un lieu public, en particulier sur un lieu de circulation. Le véhicule peut être en mouvement (on parle alors de circulation active) ou alors à l'arrêt (circulation passive). Le véhicule terrestre moteur (art 1 de la loi Badinter) s'entend d'un engin qui peut se déplacer au sol à l'aide d'un moteur à explosion ou d'un moteur électrique. Enfin, il doit être impliqué dans l'accident : une intervention quelconque dans la réalisation de l'accident. [...]
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