Il s'agit de la résolution de deux cas pratiques en droit des personnes et de la famille ayant pour objet d'étude "l'action en recherche de paternité et l'autorité parentale".
Ce document particulièrement clair et structuré fait quatre pages.
[...] Il est même prévu des cas de secret vis-à-vis des parents. Le droit prend en compte la possibilité pour les parents de refuser un soin, mais ne précise pas le cas où les parents souhaiteraient un autre traitement que celui proposé par les médecins. Une décision du Conseil d'État du 26 juillet 2017 refuse de recevoir la demande des parents concernant l'administration d'une chimiothérapie curative, refusée par les médecins souhaitant un traitement palliatif. En effet, les titulaires de l'autorité parentale ne peuvent exiger un traitement particulier dès lors que ce traitement présente plus de risque que celui proposé par les médecins. [...]
[...] peut donc faire une action en recherche de paternité auprès du tribunal de grande instance compétent. Il lui est bien évidemment conseillé d'en informer au préalable le père biologique qui ferait l'objet d'une telle action, celui-ci souhaitant peut-être reconnaitre son enfant même tardivement. Elle peut autrement, selon son objectif, faire une action à fins de subsides pour obtenir le versement d'une somme pour l'entretien et l'éducation de son enfant, ce qui n'exclura pas cependant que le père puisse demander la reconnaissance de sa paternité. [...]
[...] Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. ( . ) Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. [...]
[...] » Article 342-8 du Code civil : « La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité. L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur. » Dès lors que sur l'acte de naissance n'est pas désigné de père pour l'enfant, il est possible pour la mère de faire une action aux fins d'établissement de la filiation. [...]
[...] ) Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. [...]
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