Cas pratique :
Le maire d'une commune de l'île de la Réunion décide, suite au cyclone survenue en décembre 2017 de prendre un arrêté (le même mois) consistant à mettre en demeure les personnes habitant dans des zones précédemment déclarées inconstructibles de cesser les travaux de construction ou de reconstruction sur leur habitation. Dans le même temps un homme voit sa maison détruite par l'autorité administrative alors même que celle-ci ne se situait pas dans les zones visées, il saisi donc le tribunal administratif qui se déclare incompétent, l'habitant saisi alors le tribunal de grande instance.
Il conviendra d'étudier successivement, la légalité de l'arrêté (I), la nature de la décision de destruction de l'habitation hors de la zone (II)
[...] En l'espèce l'île de la Réunion, et donc la commune, ont subi un cyclone, événement susceptible d'être qualifié de circonstances exceptionnelles. En conséquence le contrôle du juge sur l'arrêté du maire sera atténué. II- Sur la destruction de la maison située hors de la zone inconstructible. Il conviendra dans un premier temps de qualifié la destruction par l'autorité administrative et dans un second temps d'étudier l'ordre compétent La déstruction de la maison Les théories prétoriennes : de l'emprise, qui consiste en une dépossession irrégulière d'un bien immobilier. [...]
[...] Il conviendra dans un premier temps d'étudier la compétence du maire pour édicter un acte de police puis dans un second temps d'étudier la régularité de cet acte Sur la compétence du maire : En principe le maire est compétant pour édicter des actes de police administrative. Cependant, il existe des tempéraments à ce pouvoir : Les communes ou le pouvoir de police est étatisé, avec pour conséquence les transferts de compétences de police au préfet. L'existence d'une police spéciale. En l'espèce le maire de la commune de Saint-André a pris un arrêté, il conviendra de vérifié que cette commune de bénéficie pas d'un pouvoir étatisé ou d'une polie spéciale. [...]
[...] Sur la régularité intrinsèque de l'acte : Si le maire dispose de pouvoir de police qui lui permet de prendre des arrêté encore faut il que ceux-ci soit régulier : - Par leur objet. Ainsi, l'arrêté doit assurer le bon ordre, la tranquillité publique, la sécurité publique ou la salubrité publique. (Jurisprudence Benjamin 1933 : circonstances locales particulières justifiant la mesure). De plus la mesure doit être adéquate et proportionnée. -Territorialement : L'ensemble du territoire municipal. Etant précisé que les pouvoirs du maire peuvent s'exercer sur les propriétés privées, si leur situations peut entrainer, ou entraine déjà des troubles à l'ordre public. [...]
[...] Ainsi quand une juridiction s'estime incompétente pour connaître d'un litige qui a déjà fait l'objet d'un premier jugement d'incompétence devenu définitif elle doit surseoir à statuer et renvoyer immédiatement au tribunal des conflits le soin de trancher préventivement le conflit qui n'est pas encore né. Le Tribunal des conflits désigne alors la juridiction compétente. En l'espèce si le tribunal de grande instance se déclarait incompétent, car comme vu plus haut, il juge que les circonstances exceptionnelles font perdre son caractère à l'emprise alors, il devrait surseoir à statuer est saisir le tribunal des conflit. En conséquence, la juridiction compétence serait désignée par ce dernier. [...]
[...] En conséquence, cette acte est manifestement attentatoire à son droit de propriété et constitue une voie de fait et a fortiori une emprise. L'autorité compétente : La question de la compétence du tribunal de grande instance. TC Nogier 1950 : En cas d'emprise le JA est compétant pour prononcer l'illégalité puis le JJ a ensuite la plénitude des compétences pour sanctionner. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles une emprise devient une simple illégalité, le juge administratif étant alors seul compétent pour en connaître. En l'espèce comme vu plus haut Monsieur M. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture