Il s'agit d'un cas pratique sur la notion de société en formation.
Carole et Paul souhaitent s'associer pour développer une activité de vente de scooter. En aout 2016 ils déposent les fonds correspondant à leur apport en capital. Début septembre, Carole signe un bail commercial pour un local à Cholet. L'activité débute dès le mois de septembre, sans que la société ne soit constituée. Carole et Paul, en retard dans leurs formalités, téléchargent un modèle de statuts de SARL sur internet et les signent le 2 décembre 2016 sans autre soutien juridique. La SARL Scoot est enfin immatriculée le 8 décembre 2016. Carole et Paul sont donc associés d'une SARL dont l'activité a débutée pendant la période de formation.
En 2017, la SARL rencontre des difficultés de trésorerie et ne peut plus payer le loyer prévu par le bail signé en septembre 2016. Le bailleur demande à Carole, signataire du bail, de payer le loyer. Elle se demande alors dans quelle mesure, alors que la société est depuis régulièrement constituée, elle reste responsable de l'exécution des obligations prévues par le contrat de bail commercial ?
[...] Est-ce qu'une SARL peut être partie à un contrat ? L'article 1145 du Code civil dispose que « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. » La capacité des sociétés à contracter est donc dépendante des dispositions sur la personnalité morale qui leur sont propres. Ainsi, on différencie les sociétés qui disposent d'une personnalité morale, et celles qui n'en disposent pas. [...]
[...] L'activité débute dès le mois de septembre, sans que la société ne soit constituée. Carole et Paul, en retard dans leurs formalités, téléchargent un modèle de statuts de SARL sur internet et les signent le 2 décembre 2016 sans autre soutien juridique. La SARL Scoot est enfin immatriculée le 8 décembre 2016. Carole et Paul sont donc associés d'une SARL dont l'activité a débutée pendant la période de formation. En 2017, la SARL rencontre des difficultés de trésorerie et ne peut plus payer le loyer prévu par le bail signé en septembre 2016. [...]
[...] Il existe deux conditions pour la reprise automatique des actes par la société. La première condition est jurisprudentielle : il faut que la personne ayant agi ait indiqué le faire pour le compte d'une société en formation avec la mention des renseignements permettant d'identifier ladite société. La seconde condition est visée à l'article R210-5 du Code de commerce et dispose qu'un état des engagements pris doit être annexé aux statuts avec l'indication pour chacun d'eux des obligations qui en résulteraient pour la société. [...]
[...] Ainsi donc, en l'espèce, si Carole n'avait pas prévenu la SCI propriétaire des murs loués qu'ils l'étaient au bénéfice d'une société en formation, alors la responsabilité de Carole reste solidairement engagée et celle-ci peut être appelée à payer le loyer. De même, si Paul refuse de voter la reprise du bail par la société, Carole reste engagée à payer le loyer pour la SARL Scoot. Cependant, si Paul accepte de voter avec Carole la reprise postérieure de l'acte de bail et que la SCI savait que le bail était conclu pour le compte d'une société en formation, alors Carole peut être libérée de son obligation de payer le loyer. [...]
[...] En l'espèce donc, il faut que Paul et Carole acceptent expressément que la SARL Scoot reprenne l'acte de bail commercial auparavant conclu par Carole pour que la société soit responsable du paiement du loyer Quels sont les effets de la reprise sur l'engagement de l'associé par la société ? Les engagements contractés pour le compte de la société avant son immatriculation sont réputés avoir été souscrits par la société dès l'origine. Toutefois, cette reprise ne fait pas disparaître la responsabilité personnelle des souscripteurs lorsque, à l'origine, le cocontractant n'avait pas été averti que l'acte était passé pour le compte d'une société en formation. [...]
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