Dans cet exemple de cas pratique, nous étudierons le contrat d'entreprise et les obligations qui en découlent. Cas pratique en droit des affaires.
[...] Un principe s'applique en droit des sociétés : la libre révocation du gérant. En l'espère le gérant a été révoqué de ses fonctions en avril. Aucune rémunération ne lui a été versée au titre de son mandat d'avril à juillet. La société estime qu'elle est débitrice de 692 euros/mois. Le gérant estime qu'il est créancier de 1.000 euros/mois depuis mars. Il est incontestable que la société a versé 1.000 euros par mois et ce à plusieurs reprises et de façon régulière au gérant. [...]
[...] Les associés peuvent révoquer à tout moment, doivent-ils invoquer les motifs de la révocation pour que la révocation soit valable ? La réponse est non, elle sera valable quelque soit les motifs puisqu'elles doivent pouvoir intervenir à tout moment. Donc en réalité la question est : que se passe-t-il si l'on révoque sans motifs légitimes ? Cela renvoie à la question de l'indemnisation. Deux solutions possibles : - la révocation ad nutum : c'est la révocation sur un signe de tête, « toi dehors ». [...]
[...] Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » La résolution judiciaire est envisagée à l'article 1227 du projet de réforme qui dispose que « la résolution peut toujours être demandée en justice ». S'agissant du domaine de la résolution judiciaire, et plus généralement de toute résolution, elle n'est plus cantonnée aux seuls contrats synallagmatiques. Elle pourrait donc en principe s'appliquer à un contrat unilatéral. Au terme de l'article 1224 du projet de réforme, la résolution judiciaire n'est possible qu'en cas d'inexécution suffisamment grave. [...]
[...] A l'instar du droit positif, le texte n'impose pas qu'elle soit totale ou fautive, en revanche elle doit présenter un certain caractère de gravité, apprécié souverainement par les juges du fond. Par ailleurs, le juge dispose toujours des autres alternatives à la résolution du contrat. Au terme de l'article 1228 du projet de réforme, il peut ainsi prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur. L'article 1217 du projet prévoit en outre que des dommages et intérêts puissent s'ajouter aux autres remèdes. Le pouvoir d'appréciation du juge est donc maintenu. La réforme reste donc globalement conforme au droit positif. [...]
[...] En effet, dans un arrêt la Cour de Cassation a jugé le 28 octobre 2003 (Cass. civ. I oct n°01-03.662) que « la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ». ; Enfin, il faut que le cocontractant qui s'estime victime d'une mauvaise exécution contractuelle mette en demeure son cocontractant de se conformer à ses obligations contractuelles. [...]
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