Cas pratique droit de la famille
Un premier enfant est né d'un couple pacsé le 10 janvier 2019. Toutefois, le père, non présent
à ce moment là, n'est rentré qu'un mois après sa naissance, ce qui fait qu'entretemps la
femme avait déclaré l'enfant à son nom.
Le père peut-il reconnaître son enfant et faire en sorte qu'il porte son nom ?
[...] Un individu se fait appeler par tout le monde par son troisième prénom à « l'état civil ». Conformément à « l'article 60 du Code civil », il est possible de demander à l'officier d'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé, « l'adjonction, la suppression, ou la modification de l'ordre des prénoms ». En l'espèce, c'est l'ordre des prénoms que l'homme veut modifier, et plus particulièrement que le troisième prénom prenne la place de numéro un. [...]
[...] « En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre ». L'article signifie que lorsque le « lien de filiation » de l'enfant est établi à l'égard des deux parents, ils ont plusieurs options, soit ils choisissent de donner le nom du père, soit celui de la mère, soit les « deux noms accolés ». Les parents font leur choix dans une déclaration conjointe. [...]
[...] Toutefois, il faut quand même que le discernement soit suffisant. En l'espèce, le père qui n'est pas marié à sa partenaire de pacs n'a toujours pas reconnu son enfant le 10 février 2019, alors que l'enfant est né le 10 janvier 2019, mais cela n'a aucune incidence puisque l'acte de reconnaissance n'est encadré dans aucun délai. En outre, le père semble pleinement capable, et dans tous les cas ce n'est pas une condition pour reconnaître un enfant. Son discernement semble également entier. [...]
[...] Par conséquent, sa filiation est établie à l'égard de son enfant. Sur le nom de l'enfant L'article 311-21 du Code civil prévoit que « lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux ». [...]
[...] Sur le nom de l'enfant Conformément à l'article 311-21 « lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants commun ». Cela signifie qu'une fois que les parents ont déjà eu un enfant, pour lequel ils ont déjà utilisé l'option offerte, on ne leur demande plus leur avis pour les enfants qui viennent après. Finalement, la question du nom ne se posera donc que pour l'ainé et non pas pour les cadets. En l'espèce, le couple a déjà eu un enfant en 2004, celui-ci portant le nom du père. [...]
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