Le Tartare a-t-il donné son consentement inconditionnel au sens de l'article 26 du TCE au règlement de ce litige par le tribunal ? Le Tartare a signé et adopté en 2002 le TCE. Cenk Erin a bien la qualité d'investisseur, puisqu'il a bien effectué un investissement au Tartare selon la définition du TCE. Dans l'affirmative, vous défendrez la position de l'investisseur selon laquelle le tribunal est compétent (i) ratione personae et (ii) ratione materiae pour connaître de sa réclamation ?
[...] Or, il est certain que l'arbitrage doit bien découler directement de l'expropriation reprochée, qui date de donc de 2013 (comme il a été jugé par exemple dans Bridgestone Licensing Services, Inc. et Bridgestone Americas, Inc. c. Panama, CIRDI, aff n°ARB/16/34). En 2013, M. Erin résidait de façon permanente en France, état partie à au TCE. Le Tribunal arbitral est donc compétent ratione materiae pour juger de ce litige. [...]
[...] A partir du 10 juillet 2003 en effet, M. Erin ne résidait pas sur le territoire d'un autre Etat partie au TCE mais au Tatare. Le TCE n'était donc pas applicable à son investissement. Les saisies, si elles ont été effectuées en 2004, c'est bien de juin 2013 et du rapport rendu par la Cour des comptes que date l'expropriation. En effet, après les saisies rien n'excluait une évolution de la situation. C'est le rapport de juin 2013 qui a mis en lumière l'expropriation commise par le gouvernement du Tartare. [...]
[...] Compétence ratione personae L'investisseur défend la thèse que le Tribunal arbitral est compétent ratione personae pour connaître du différend en cause puisque du fait de sa qualité de résident permanent d'abord au Royaume-Uni à partir de 1995 puis en France à partir de 2008, tous deux états partis au TCE, il a la qualité d'"investisseur étranger" au sens du TCE. L'article 1 alinéa du TCE définit l'investisseur comme "toute personne physique jouissant de la citoyenneté ou de la nationalité de cette partie contractante, ou résidant en permanence sur son territoire conformément à sa législation applicable". L'argument invoqué par le Tartare est celui de dire que le ressortissant d'un état ne peut intenter une action contre cet état dont il est national, ainsi le Tribunal arbitral n'aurait pas de compétence ratione personae pour juger du litige. [...]
[...] Cas pratique Sur la compétence du tribunal Le Tartare a-t-il donné son consentement inconditionnel au sens de l'article 26 du TCE au règlement de ce litige par le tribunal ? Le Tartare a signé et adopté en 2002 le TCE. Cenk Erin a bien la qualité d'investisseur, puisqu'il a bien effectué un investissement au Tartare selon la définition du TCE. L'article 26 du TCE stipule en ses trois premiers alinéas que : "1. Les différends qui opposent une partie contractante et un investisseur d'une autre partie contractante au sujet d'un investissement réalisé par ce dernier dans la zone de la première et qui portent sur un manquement allégué à une obligation de la première partie contractante au titre de la partie III sont, dans la mesure du possible, réglés à l'amiable Si un différend de ce type n'a pu être réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter du moment où l'une des parties au différend a sollicité un règlement à l'amiable, l'investisseur partie au différend peut choisir de le soumettre, en vue de son règlement : aux juridictions judiciaires ou administratives de la partie contractante qui est partie au différend ; ou conformément à toute procédure de règlement des différends applicable préalablement convenue ; ou conformément aux paragraphes suivants du présent article Sous réserve des seuls points et chaque partie contractante donne son consentement inconditionnel à la soumission de tout différend à une procédure d'arbitrage ou de conciliation internationale, conformément aux dispositions du présent article. [...]
[...] Mais cela seulement parce que la convention CIRDI, fondement de l'arbitrage, l'interdit. Or, en l'espèce, l'arbitrage est fondé sur le TCE, qui n'interdit pas à un ressortissant d'un état d'intenter une action contre cet état selon son article 17. La condition de la résidence permanente sur le territoire d'un autre état étant remplie, le Tribunal arbitral a dès lors compétence ratione personae pour juger du litige. Compétence ratione materiae L'investisseur invoque, pour fonder la compétence ratione materiae du Tribunal arbitral, l'argument selon lequel le différend porte sur la violation du TCE par le Tartare à l'endroit d'un investissement réalisé par le demandeur dans la zone du défendeur. [...]
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