Consignes : Résoudre le cas pratique ci-dessous :
Les époux Roland, qui habitent un bel appartement toulousain, sont par ailleurs
propriétaires d'un terrain près de Toulouse. Souhaitant installer leur fille unique sur cette
parcelle, ils ont confié la construction d'une maison de 110 m2 à la société Toulouse-Promotion
(TP).
Deux ans seulement après la livraison de l'ouvrage, ce dernier a révélé une malfaçon
importante puisque la verrière, servant de toiture, fuit largement dès qu'il pleut (le coût des
travaux de remise en état de la verrière est estimé à 25000€). La situation est intenable puisque
la fille des époux Roland a été obligée, depuis maintenant 3 mois, de louer un appartement pour
un loyer mensuel de 1000€ faute de pouvoir occuper la maison. Plus encore, leur fille est
exaspérée dans la mesure où les infiltrations d'eau ont détérioré la commode griffée Starck
d'une valeur de 10000€.
L'assureur de la société Toulouse-Promotion ayant refusé de prêter sa garantie en raison
du fait que l'assurance avait été souscrite après la date règlementaire d'ouverture du chantier,
les époux Roland ont engagé une action civile devant le TGI de Toulouse tendant à
l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis. Or, pour se défendre, la société ToulousePromotion (qui a appelé en garantie son assureur de responsabilité décennale considérant que
l'assurance avait été souscrite avant le commencement effectif des travaux) argue du fait que
les époux Roland n'avaient aucunement souscrit d'assurance dommage ouvrage de telle
manière, qu'en tout état de cause, la société Toulouse-Promotion n'indemniserait nullement les
époux Roland. Par ailleurs, la société Toulouse-Promotion ajoute qu'elle envisage de les
poursuivre pénalement pour ne pas avoir souscrit ladite assurance dommage ouvrage.
Pouvez-vous nous renseigner sur l'issue probable de l'action menée et de celle qui est
envisagée ?
[...] Sur l'action civile L'article L. 242-1 du Code des assurances prévoit que "Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil". [...]
[...] En outre, l'assureur de la société Toulouse-Promotion s'est subrogé dans les droits de son assuré et l'affaire a bien été portée devant les juridictions judiciaires puisque la construction relève d'un contrat privé. Les conditions sont remplies pour que l'action des époux Roland puisse aboutir. Sur l'action pénale En vertu de l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assurance dommage ouvrage doit obligatoirement être souscrite par la personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction. L'article L.243-3 du Code des assurances prévoit que "Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. [...]
[...] Cas Pratique Les époux Roland ont fait construire sur leur terrain une maison pour leur fille. La maison des époux Roland, maîtres de l'ouvrage, a été construite par la société Toulouse-Promotion, constructeur. Deux ans après la livraison de l'ouvrage, des malfaçons sont apparues : la verrière servant de plafond fuit quand il pleut et la remise en l'état couterait 25.000 euros. La fille des époux Roland a dû louer un appartement pour un loyer de 1.000 euros par mois depuis 3 mois et sa commode d'une valeur de 10.000 euros a été sérieusement détériorée. [...]
[...] 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint". En l'espèce, les époux Roland ont fait construire la maison endommagée pour leur fille, qui est donc leur descendante. [...]
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