Ce document est un cas pratique entièrement rédigé et structuré.
Dans le cas présent, deux concubins vivent ensemble depuis 1972. En 1976, ils ont un enfant ensemble qu'ils élèvent tous les deux. Toutefois, le père n'a jamais reconnu cet enfant.
En février 2019, le père présumé décède.
Il s'agit alors de savoir s'il existe un lien de filiation entre Adam et Abel (I), et les solutions ouvertes à Abel afin qu'il hérite d'Adam (II).
[...] Or, l'enfant est né en 1976 selon les indications du cas pratique donc a aujourd'hui 43 ans. L'action en recherche de paternité n'est donc plus recevable. Le seul moyen pour l'enfant d'établir sa filiation avec son père défunt est de faire établir un acte de notoriété constatant la possession d'état. Il faudra alors réunir un nombre suffisant d'éléments pour prouver la filiation. Selon les indications du cas pratique, il semble que ces éléments soient rapportables. En effet, la mère et le père présumé de l'enfant ont vécu ensemble depuis 1972, l'enfant est né en 1976 alors que le couple vivait ensemble, puis ils ont élevé l'enfant ensemble. [...]
[...] Pour établir la filiation par une action en justice, encore faut-il que l'action soit recevable. Or, selon l'article 321 du Code civil, cette action ne sera recevable que jusqu'au 28ème anniversaire de l'enfant. La possession d'état, selon l'article 311-1 du Code civil, permettra de prouver la filiation en réunissant un nombre suffisant de faits. On peut regrouper ces faits en trois éléments : oo Tractatus : le fait que le parent présumé traite l'enfant comme le sien. oo Fama : le fait que le parent présumé soit considéré comme tel dans la société et par l'autorité publique. [...]
[...] On appliquera alors la loi en vigueur au moment de la succession pour liquider la succession et déterminer les héritiers. Pour succéder à un défunt, il faut avoir la qualité d'héritier. Pour cela, différentes conditions doivent être réunies. II faut selon l'article 725 du Code civil exister au jour de l'ouverture de la succession et selon l'article 726 du Code civil ne pas être indigne de succéder au de cujus. Il faudra également parfois rapporter la preuve de sa qualité d'héritier. [...]
[...] Pour cela, il faudra qu'au préalable, sa filiation soit établie. En conclusion, il n'existe actuellement pas de lien de filiation entre le de cujus et l'enfant. Si ce dernier souhaite obtenir une part dans la succession du défunt, il faudra que sa filiation soit établie, le seul moyen étant d'obtenir un acte de notoriété constatant la possession d'état. Puis, il faudra qu'un autre acte de notoriété constate sa qualité d'héritier en relatant notamment que le lien de filiation est bien établi. [...]
[...] Dans cet acte, il devra être fait mention des pièces justificatives ayant une incidence sur la dévolution successorale. En l'espèce, la succession du de cujus s'est ouverte en février 2019. On applique donc les règles successorales actuellement en vigueur. Pour succéder à son père présumé, l'enfant devra avoir la qualité d'héritier. Il existait au jour du décès de son père présumé et rien n'indique qu'il pourrait être indigne de lui succéder. Encore faut-il que l'enfant puisse rapporter la preuve de sa qualité d'héritier. [...]
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