L.225-94-1, loi NRE, sociétés, directeur général, révocation, mandat, directeur général délégué, administrateur, juste motif, principe du contradictoire, Assemblée générale, révocabilité, ad nutum, porte-fort
CAS PRATIQUE n 1: En cas d'exercice par un administrateur des fonctions de directeur général dans une même société anonyme, faut-il compter un ou deux mandats pour le calcul de la limite des cinq mandats prévus par l'article L.225-94-1 du Code de commerce ?
CAS PRATIQUE n 2:
Le conseil d'administration de la société anonyme « Matchupitchum » s'est tenu le 6 juillet. A cette occasion, Monsieur Lincal, directeur général, « a remis son mandat à la disposition du conseil » en considération des mauvais résultats de la société, ce qui ne figurait pas à l'ordre du jour. En vu de cette honnêteté, le conseil l'a renommé président de la société au cours de la même séance. Cependant, le conseil a estimé que cette nouvelle nomination mettait fin au mandat de directeur général délégué de Monsieur Boudu. Monsieur Lincal ne proposant pas la nomination d'un nouveau directeur général délégué, Monsieur Boudu s'est alors trouvé écarté de la société qu'il avait contribué à fonder et dont il avait fidèlement servi les intérêts tout au long de sa carrière. Monsieur Boudu entend donc contester cette décision de mettre fin à ses fonctions de directeur général délégué.
A quelles conditions la révocation du mandat de directeur général délégué d'une société anonyme peut-elle être jugée abusive ?
CAS PRATIQUE n 3:
Choubidou a consenti une promesse de cession portant sur les actions de la société anonyme Mazette à Mme Muche, présidente du conseil d'administration de ladite SA et associée majoritaire et présidente de la société Indeed!, elle-même associée majoritaire de la société Mazette. Par acte séparé, Mme Muche, s'est engagée à titre personnel à faire nommer Choubidou comme directeur général de la société en se portant fort de son maintien en fonction jusqu'au 31 mars 2009 au moins. Elle s'est engagée également, au cas où ce dernier serait démis de ses fonctions avant cette date, à lui verser une indemnité au moins égale au traitement mensuel versé, multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance précédemment convenue. L'option a été ainsi levée par la bénéficiaire courant août 2000. Cependant, en janvier 2006, Choubidou, qui avait été nommé directeur général aux conditions prévues, a été révoqué de ses fonctions par le conseil d'administration de la société Mazette. Ce dernier décide donc de se tourner vers Mme Muche afin d'obtenir l'indemnité convenue.
Une convention portant atteinte au principe de révocabilité ad nutum des dirigeants de société anonyme, du fait de répercussions financières importantes, est-elle valide ?
[...] La jurisprudence est très attentive à ce que la personne révoquée puisse présenter ses observations devant le Conseil d'administration au nom du respect du principe du contradictoire. A défaut, celle-ci aura le droit de demander des dommages-intérêts à la société. Ces dommages-intérêts compenseront la perte de chance de les faire changer d'avis. Dans une espèce relativement récente, à l'occasion d'un conseil d'administration, le président « a remis son mandat à la disposition du conseil », ce qui ne figurait pas à l'ordre du jour. [...]
[...] D'après ces deux décisions de la Cour de cassation en faveur du président du conseil d'administration, il semble qu'en l'espèce, au nom du principe de révocation ad nutum, Mme Much ne sera pas obligé de verser les indemnités convenues à Choubidou pour l'avoir révoqué de sa fonction de directeur général. Compte tenu de ce qui a été démontré précédemment, Chibidou semble avoir très peu de chances de pouvoir obtenir gain de cause devant un tribunal : il ne pourra pas récupérer son indemnité au près de Mme Much. [...]
[...] Cette façon de procéder pour évincer de la direction de la société l'un de ses fondateurs est clairement déloyale. De plus, la démission du directeur général, Monsieur Lincal, n'était pas à l'ordre du jour du Conseil d'administration du 6 juillet, les salariés et actionnaires ont été inexactement informés de ce que le conseil d'administration avait décidé de ne pas nommer de directeurs généraux délégués. Ainsi cette manière soudaine, intempestive et vexatoire dont Monsieur Bondu s'est vu retirer les avantages liés à ses anciennes fonctions peut être de nature à porter atteinte à sa réputation ou à son honneur. [...]
[...] Dans l'arrêt de la chambre commerciale du 2 juin 1992, au cas d'espèce similaire à nos faits, la Cour de cassation avait annulé et cassé la décision de la cour d'appel qui n'a pas recherché si la convention « n'avait pas pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum d'un directeur général de société anonyme, compte tenu des conséquences financières importantes que la révocation [de ce directeur] pouvait entraîner pour président du conseil d'administration ». Cette espèce a été renvoyée devant la cour d'appel d'Orléans. [...]
[...] Malgré cette protection législative supplémentaire, des moyens permettant d'atténuer la libre révocation se sont fortement développés. La pratique des « parachutes dorés » par exemple est assez développée en France et consiste en fait pour le dirigeant, à se ménager conventionnellement une possibilité visant à limiter les conséquences financières néfastes de la révocation. Certaines clauses contractuelles doivent donc dans ce cas prévoir une indemnisation du dirigeant révoqué. Après avoir longtemps hésité, la Cour de cassation française reconnaît explicitement depuis quelques années que ces clauses ne sont pas illicites, à condition que de tels accords soient conformes à l'intérêt social et eu égard de la somme promise qui ne doit pas être d'un montant tel qu'il serait dissuasif empêchant par la même toute révocation. [...]
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