police administrative, troubles à l'ordre public, maire, préfet, juge administratif, juge judiciaire
La police administrative, à la différence de la police judiciaire, est exercée pour prévenir des troubles à l'ordre public. L'article L122-2 du Code général des collectivités territoriales la définit, comme devant veiller « à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique ». Et notamment, pour cela, plusieurs personnes, comme le premier ministre, les maires et les préfets, ont le pouvoir de prendre de mesures pour éviter les troubles: c'est même un devoir, quand il y a un risque grave, imminent. Cependant, les mesures ne doivent pas être excessives.
[...] L'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la police administrative doit viser « à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique ». C'est essentiellement le maire d'une commune qui a la charge de cela. Pour renforcer, l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 octobre 1959, Doublet, prétend que ce devoir est une obligation en cas de situation dangereuse. Les juges avaient jugé légal le refus d'un maire de réglementer les campings dans sa commune, face à une réglementation prise par le préfet. [...]
[...] En effet, il a peur des risques encourus contre le maintien de l'ordre public. Est-il possible d'interdire une manifestation festive, en raison du maintien de l'ordre public, bien que celle-ci a fait l'objet d'une déclaration préalable déposée à la préfecture? Un décret-loi de 1935 prévoit que les manifestations festives doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, déposée à la préfecture. Cependant, une fois cela fait, le préfet peut tout à fait dans le cadre de ses pouvoirs, prendre des mesures si le projet entraine des dangers contre le maintien de l'ordre public, jusqu'à même l'interdire. [...]
[...] Ce dernier l'agresse physiquement et la personne est gravement blessée. Devant quel juge, une action, à la suite d'une blessure grave faite à un tiers par un agent de contrôle, dans le cadre de sa profession, régie par la communauté de commune, doit-elle être formée? Pour savoir devant quel juge aller, il faut savoir si l'infraction faite par l'agent était dans le cadre de la police administrative, ou de la police judiciaire. La distinction se fait au plan finaliste: c'est l'intention de l'activité qui compte: si c'est pour prévenir d'un trouble, ou pour réparer une infraction. [...]
[...] L'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la police administrative doit viser « à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique ». C'est essentiellement le maire d'une commune qui a la charge de cela. Cependant, l'arrêt du tribunal administratif de Pau, du 22 novembre 1995, Couveihnes a établi que les mesures prises contre la mendicité sont illégales, si elles concernent l'ensemble du territoire d'une commune, et si elles n'ont pas de limite dans le temps. [...]
[...] L'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la police administrative doit viser « à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publique ». Pour contester la légalité d'une mesure de police administrative, il est possible de faire un recours pour excès de pouvoir: en cas d'illégalité de la mesure, le juge administratif l'annulera rétroactivement. De plus, avec l'arrêt Benjamin du Conseil d'Etat du 19 mai 1933, les mesures prises pour éviter un désordre à l'ordre public doivent être proportionnées aux risques encourus. [...]
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