juge administratif, ouvrage public, réparation du préjudice, propriété privée, intangibilité de l'ouvrage public
En l'espèce, les consorts Y demandent la réparation du préjudice résultant de l'empiètement du château d'eau sur leur propriété. La CA refuse d'ordonner la démolition du bâtiment empiétant sur la parcelle au motif que le JJ ne peut ordonner la destruction d'un ouvrage public mais alloue des indemnités.
Le juge judiciaire peut-il ordonner la destruction ou la suppression d'un ouvrage public irrégulièrement bâti sur une propriété privée donnant lieu à une voie de fait ?
La Cour de cassation répond par la positive, car le juge judiciaire peut aller jusqu'à ordonner la destruction de l'ouvrage irrégulièrement bâti sur une propriété privée à deux conditions.
[...] (à titre d'exemple, CE BIBERON). Mais même si l'utilisation est compatible, l'administration est toujours libre de refuser (CE octobre 2012, COMMUNE DE TOURS). D'ailleurs la simple prise de photographie du domaine public semble constituer une utilisation privative et donc nécessiter une autorisation (même arrêt). Celle-ci peut être unilatérale ou contractuelle mais dans tous les cas elle doit être explicite, expresse. Elle ne doit pas porter atteinte à la libre concurrence (CE mai 2012, RATP) et elle est d'une durée limitée en vertu du principe d'inaliénabilité. [...]
[...] L'affectation à un service public. L'aménagement spécial. Il faut constater pour chacun de ces éléments une ou deux JP pertinentes et préciser qu'il y a désormais une définition inclue dans le CGPPP. L'absence de déclassement La désaffectation de fait d'une dépendance publique artificielle ne suffit pas. Elle doit en effet faire l'objet d'un déclassement express. Cette règle jurisprudentielle est désormais reprise à l'article L 2141-1 du CGPPP. La CAA refuse ici de considérer que l'entrée en vigueur du CGPPP et en particulier une modification qu'il introduit dans la définition du domaine public pourrait constituer un déclassement de certaines dépendances. [...]
[...] Le sujet entend l'occupant privatif du domaine public. On peut faire quelques comparaisons entre occupations privatives et collectives, par exemple en opposant la gratuité d'un côté à la redevance de l'autre, la liberté d'accès d'un côté, et l'autorisation de l'autre. Le plan le plus simple était de développer le principe au début : la situation fragile de l'assouplissement puis quelques dérogations dans le second plan. Face à l'administration l'occupant du domaine public est dans une situation de fragilité à laquelle il existe certaines atténuations. [...]
[...] De même, un arrêt récent du CE du 3 octobre 2012, COMMUNE DE PORT VENDRES confirme cette position : en l'absence de toute disposition contraire, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu par elle-même, avoir pour effet d'entrainer le déclassement de dépendance qui appartenait antérieurement au domaine public et qui depuis le 1er juillet 2006 ne remplirait plus les conditions désormais fixées par son article L 2111-1. Par conséquent, la nouvelle définition du CGPPP s'applique uniquement aux biens qui entrent dans le domaine public postérieurement à son entrée en vigueur. Ces exemples montrent que la JP ne concrétise pas la volonté du législateur de réduire l'ampleur du domaine public. [...]
[...] Document n°14 : CAA NANTES, ASSOCIATION MANCHE NATURE La communauté de communes de Saint Malo de la Lande fait édifier une cale d'accès à la mer dans une zone protégée. Cette cale est édifiée sur le domaine public naturel maritime mais l'association Manche Nature considère que la construction est intervenue en méconnaissance des impératifs de protection institués dans cette zone. Le TA de Caen rejette la demande de démolition de l'association. Cette dernière interjette appel. Contrairement à l'arrêt précédent, la construction n'a pas été faite sur la propriété privée. [...]
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