Édiction de l'acte, privilège du préalable, administration, autorisation du juge, règles de formes
CE Préfet de L'Eure 1913, dans les notes de cet arrêt, Maurice Hauriou emploi le terme de « privilège du préalable » : L'administration est compétente intrinsèquement (en elle-même) pour venir sans l'autorisation d'un juge édicter des actes qui vont s'imposer aux administrés.
L'administration dans le cadre de ses compétences légales peut venir imposer un certain nombre de chose aux administrés de manière unilatérale sans autorisation du juge, celui-ci n'interviendra qu'à postériori.
[...] Elle prescrit la motivation uniquement à l'égard de deux catégories d'actes individuels. Cette loi de 1979 qui est venu poser l'exception au principe n‘est pas venu annuler le principe. La loi du 11 juillet 1979 a précisé un champ bien précis d'actes qui doivent être motivés. On peut retenir que cette loi prescrit une obligation de motivation uniquement à l'égard de deux catégories de dédisons individuelles : - Les actes individuels qui sont défavorables aux personnes visées par ces actes : -les actes qui viennent restreindre l'exercice des libertés publiques, ou qui constituent une mesure de police les actes qui infligent une sanction ; - les actes qui viennent imposer des suggestions ou qui viennent subordonner l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ; - les actes qui viennent retirer ou abroger une décision créatrice de droit ; -les actes qui opposent une déchéance, une forclusion ; - les actes qui refusent un avantage alors même que l'attribution de ce droit semblait acquise pour la personne qui la demander, - les actes refusant une autorisation doivent être motivés ; - un acte qui rejette un recours administratif préalable obligatoire. [...]
[...] Concrètement, si le déléguant vient à prendre une décision dans le domaine délégué, son acte sera illégale, car la décision émanera d'une autorité incompétente. Tant que la délégation de pouvoir n'a pas été annulée, le délégant ne peut plus connaitre d'affaire dans le domaine délégué. Lorsque le délégataire prend une décision, il agit en son nom propre. La délégation de pouvoir vient transférer juridiquement des compétences. délégation de signature Elle a des effets moindres que la délégation de pouvoir. délégation de signature se fait entre individus, entre personnes nommément désignées. Si le délégant quitte ses fonctions, la délégation de signature disparait. [...]
[...] La théorie du fonctionnaire du fait (théorie prétorienne). Un fonctionnaire de fait c'est un individu qui agit comme un fonctionnaire alors même qu'il n'a pas été investi ou régulièrement investi de ses fonctions. Cette théorie va permettre de valider des AA unilatéraux qui ont été pris par une personne qui n'en avait pas la compétence, puisqu'elle n'est pas fonctionnaire. Cette théorie va valider ses actes. Il y a deux grandes circonstances à distinguer : - les temps normaux (le fonctionnaire de fait en période normale) ; - le fonctionnaire de fait en période exceptionnelle. [...]
[...] Théorie des apparences. CE 27 octobre 1961, Commune du Moule, il y a annulation de le la fonction d'un maire, mais il continu à prendre des décisions, théorie du fonctionnaire de fait. CE 2 décembre 1983 Charbonnel. - En temps exceptionnel ; Le gouvernement insurrectionnel en temps de guerre, en 1871. L'affaire Lecoq de 1944 est l'exemple même ou en circonstances exceptionnelles, on a un groupe d'individu qui décide de créer un impôt, ça ne relevait pas de leur compétence, l'organe qui a pris la décision est un organe qui n'avait aucune existence légale, c'est la mise en œuvre de la théorie du fonctionnaire de fait. [...]
[...] Exemple : le pouvoir exécutif qui déborde sur le pouvoir législatif (article 37 de la constitution). C'est la compétence matérielle, une autorité va recevoir une compétence pour agir dans un domaine bien particulier. Compétence territoriale Est-ce que la décision concerne bien le territoire pour lequel l'autorité est compétente. Compétence temporelle Il faut vérifier si l'autorité était toujours compétente pour prendre sa décision. (Il va de soit que lorsqu'une autorité compétente prend une décision légale, cette décision ne disparait pas lorsque son auteur quitte ses fonctions. [...]
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