domaine public, propriété, personne publique, droit domanial, valorisation économique
Jusqu'à il y a encore très peu de temps, le droit de la propriété de la personne publique était considéré comme trop rigide eu égard notamment aux opportunités liées à sa valorisation économique et se traduisait sans vision d'ensemble par une sédimentation de textes, une stratification de procédures et des modes de gestion des biens.
La raison de cet état de fait est que le code du domaine de l'état institué en 1957 n'a pas fait l'objet de révisions d'ensemble depuis les années 70. les règles applicables aux CT lui étaient étrangères, et par ailleurs le code général des CT n'avait pas suffisamment prit en compte le droit domanial de ces personnes publiques.
[...] Le CE répond par l'affirmative estimant que la personne en cause était un occupant sans titre du domaine public. Un syndicat intercommunal est un organisme qui regroupe des CT quie lles comportent un domaine public, c'est peut être pour cela que le CE s'est prononcé en ce sens. Dans l'affaire Mansuy la même ambiguïté ce présente puisque la question posée était relative à un aménagement urbain et concerné un EP territorial. On a conclu qu'effectivement les EPA pouvaient avoir un domaine et cette JP était aussi applicable pour les EPIC. [...]
[...] Section 1 : Le critère du domaine public. La définition du domaine public a longtemps été jurisprudentiel certes certains textes législatifs étaient consacrés à cette notion mais ils n'avaient que peu d'utilité pour cerner précisément celle ci dans la mesure où il faisait entrer dans le domaine public des B de nature aussi différentes que des ports ou des fortifications d'une part et des biens vacants et sans maître d'autre part. Lorsque le code du domaine de l'État a été rédigé en 57 la distinction entre domaine public et privé que l'on connait aujourd'hui n'existait pas. [...]
[...] Il ne dispose pas d'avantage le droit de percevoir des revenus puisque l'utilisation du domaine public est généralement et théoriquement gratuite. Enfin l'administration n'a pas la libre disposition du bien puisque celui ci est protégé par la règle de l'inaliénabilité. Cette analyse est peu satisfaisante et ce à maints égale. Le public peut jouir seule des biens du domaine et souvent il ne se voit accorder cette jouissance que dans la mesure où le bien est affecté à un service public. De même, l'administration peut percevoir des droit d'usage, ou louer des parcelles de son domaine moyennant redevances. [...]
[...] : La nature du bien comme critère de domanialité publique. Initialement la doctrine a tenté de dégager le critère de la domanialité publique en se fondant sur la nature des biens, cette approche a été développée par le professeur Ducrocq à partir de l'analyse de l'article 2 du code civil. Selon lui puisque les biens classés dans le domaine public par le code civil ne sont pas susceptibles d'appropriation, ils sont donc d'une nature distincte de ceux appartenant aux particuliers. [...]
[...] La raison de cet état de fait est que le code du domaine de l'état institué en 1957 n'a pas fait l'objet de révision d'ensemble depuis les années 70. les règles applicables aux CT lui étaient étrangère, et par ailleurs le code général des CT n'avait pas suffisamment prit en compte le droit domanial de ces personnes publiques. S'agissant du droit domanial applicable aux EP celui ci était fragmentaire, empirique, et ne faisait que décalquer moyennant quelques aménagements les règles applicables à l'État . [...]
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