Flagrance, enquête préliminaire, enquêtes, agents de police judiciaire, Serge Guichard
S'agissant des pouvoirs propres de police judiciaire, Serge Guichard ainsi que Jacques Buisson débutaient leur analyse en indiquant que « les pouvoirs de contrainte aux fins d'administration de la preuve sont répartis entre des cadres juridiques dénommés « enquête » de police judiciaire, lesquelles peuvent être définies comme une série d'actes qui, ayant pour objet la recherche plus ou moins coercitive des preuves, sont articulés autour d'une finalité judiciaire, la manifestation de la vérité ». Cette définition leur permet de distinguer l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire.
[...] Il convient également de les définir. Aussi dénommée enquête de flagrant délit mais de manière impropre car ne vise pas le crime, l'enquête de flagrance peut être définie comme le cadre juridique qui autorise une administration coercitive de la preuve , après qu'a été constaté un crime ou un délit dont la commission est d'une antériorité récente. L'enquête préliminaire à elle pour objet des investigations destinées à fournir au procureur de la République les renseignements relatifs à un fait susceptible de constituer une infraction, afin qu'il puisse décider de la suite à lui donner. [...]
[...] Le principe est qu'aucun acte de l'enquête préliminaire ne peut être exécuté coercitivement à l'encontre d'une personne sans que celle- ci l'ait préalablement accepté. Pour cela le consentement doit être exempt de vices ce qui n'exclut pas le consentement implicite. Mais la jurisprudence rejette toute idée de présomption de consentement.[6] Le policier ou le gendarme voient donc peser sur eux une obligation d'informer complètement le particulier du droit de refuser la mesure coercitive qu'il entend mettre en œuvre à son encontre, et ceci à peine de nullité. [...]
[...] S'il doit constater au préalable la flagrance, il est à constater qu'en jurisprudence une souplesse certaine s'est établie ainsi que nous le constaterons dans un arrêt rendu par la Chambre criminelle le 5 octobre 2011 La contrainte a une finalité probatoire en ce sens car la contrainte est d'une importance capitale dans l'administration de la preuve. Ainsi cette coercition à finalité probatoire s'entend du pouvoir de contrainte sur les personnes et sur les choses, conféré par la législateur à l'officier de police judiciaire afin que, la commission de l'infraction étant révélée par la constatation ou la dénonciation, soit rapportée la preuve de l'imputation éventuelle de cette infraction à une ou plusieurs personnes déterminées. [...]
[...] La doctrine a pu ainsi conclure à une mutation spontanée de l'enquête préliminaire en enquête de flagrance développant ainsi l'analyse en évoquant des différences de régime entre ces deux enquêtes qui s'atténuent. On constate ainsi que du préliminaire on arrive à la flagrance sans qu'aucune décision formelle intervienne en ce sens, et ceci tant que les conditions sont réunies. Si effectivement normalement on exige une situation préalable de flagrance pour effectuer tout démarche coercitive, la frontière est ténue ainsi on risquerait de transformer la flagrance en de très bonnes raisons de suspecter la commission Mais si à bien des égards les enquêtes ont tendance à se rapprocher au niveau de la coercition, elles se distinguent également par les actes qui les composent. [...]
[...] 706-32 CPP art et 121-4 Cass. Crim mai 1923 Propos de Mme Ambroise-Casterot- Procédure Pénale CPP art al Arrêt Cass.Crim 5 octobre 2011, Note sous arrêt S. Detraz la mutation de l'enquête préliminaire en enquête de flagrance CPP, art CPP, art. 56-1 et 56-2 CPP, art. [...]
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