SPA SPIC distinction pertinence
Avant tout propos, il convient de définir la notion de service public. Il faut noter que la notion de service public est polysémique, même en droit administratif. En effet, un service public, en droit administratif, peut désigner un organe de l'administration soit une partie de l'activité administrative soit une activité ou une mission d'intérêt général. Ici, on s'intéressera au service public défini comme étant une activité ou une mission d'intérêt général car le service public est mis en place pour satisfaire l'intérêt général. L'intérêt général est une notion aussi difficile à définir car elle dépend du contexte social et politique ainsi que de l'évolution de la société, mais selon le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, l'intérêt général est « ce qui est pour le bien public ». Le Tribunal des Conflits lui ne va pas définir les services publics mais il va dégager des critères pour identifier un service publics dans son arrêt « Narcy » du 28 juin 1963. Ces critères d'identification jurisprudentiels du service public sont au nombre de trois, à savoir, l'activité ou la mission doit être exercée dans le but de satisfaire l'intérêt général, l'administration doit contrôler la personne en charge de l'action publique et elle doit disposer de prérogatives de puissance publique. Il faut préciser que le service public est le critère qui permet de distinguer le droit administratif, une branche du droit public, du droit privé. Il faut noter,également, que le service public a deux natures ou caractères, le service public peut avoir une nature administrative, on parlera alors de SPA, ou il peut avoir un caractère industriel et commercial, on parlera alors de SPIC. Le SPIC est une catégorie de service publique qui apparaît pour la première foi dans un arrêt du Tribunal des conflits en 1921, intitulé « Société commerciale de l'Ouest africain » dit plus communément « Bac d'Eloka ». De plus, le Conseil d'État dans l'arrêt « Union Syndicale des industries aéronautiques » du 16 novembre 1959 va dégager les trois critères cumulatifs d'identification du SPIC, qui sont l'objet (l'activité doit être réalisable par une personne privée), l'origine des ressources (doit être constituées de redevances) et les modalités de fonctionnement. Le SPA est défini que de manière négative dans la mesure où il est défini comme des services publics qui n'ont pas le caractère de industriel et commercial alors qu'elle existait depuis le début. Cette distinction par nature du service public est importante car elle permet de répartir les litiges concernant un service public entre deux ordres juridictionnels, à savoir, la juridiction administrative et la juridiction judiciaire ou de droit commun. En effet, faire la différence entre un SPA et un SPIC permet, en théorie, d'identifier la juridiction compétente en cas de litige au sujet du service public en question. Cependant, en pratique, cela se révèle beaucoup plus complexe que cela. C'est pour cela que l'on se demande si cette distinction est toujours d'actualité, c'est-à-dire si elle correspond toujours à la réalité actuelle et si elle répond à la complexification de la gestion des services publics.
En d'autre terme, est-ce que la distinction SPA-SPIC est elle toujours pertinente?
On verra que la distinction entre le SPA et la SPIC est toujours pertinente car elle est une nécessité juridique (I) mais que cette pertinence peut être relativisée par certains éléments non négligeables (II).
[...] Impossibilité de ***uler taxe et redevance. Dans une décision du 29 décembre 1983, le Conseil constitutionnel caractérise la redevance par l'affectation exclusive de son produit aux dépenses de fonctionnement et d'investissement du SP, et par son calcul en fonction de l'importance du service rendu. Dans l'arrêt CE 1991 Commune de Piriac sur Mer, le CE rappelle cela. Dans ce cas, la redevance est comparable à un prix au sens commercial du terme, l'usager est donc assimilé à un client. Il peut donc bénéficier au bénéfice du service. [...]
[...] EP à visage inversé : TC 1968 Sté Distillerie bretonne d'approvisionnement alimentaire FORMA ' le juge requalifie complètement le SP. - De même, les critères proposés par la Doctrine se sont révélés insuffisants Critère du SPIC par nature proposé par le Commissaire du Gouvernement Matter dans ses conclusions concernant l'affaire Bac d'Eloka Critère du monopole : TC 1960 Pétronaphte, EDF, SNCF Critère dit de la commercialité proposé par Chavanon mais pas retenu car difficultés à cerner la notion d'actes de commerce. [...]
[...] L'ambiguïté de la prise en compte des critères subjectifs Critères subjectifs sont le mode de fonctionnement du service et l'origine des ressources. Si l'avis Hofmiller fait surtout référence au mode de financement, il est cependant inexact de déduire de la solution retenue que seul le critère de l'origine des ressources a été déterminant, puisque de la même manière que le CE a pris en compte l'objet du service,il a pris en considération le mode d'organisation du SP pour renverser la présomption d'administrativité. [...]
[...] Dans l'avis du CE 10 avril 1992 Société Hofmiller, le CE, conformément aux conclusions du Commissaire du Gouvernement Jacques Arrighi de Casanova, a considéré que l'objet du SPEOM à savoir l'opération matérielle du ramassage des déchets ménagers est comparable à des activités assumées par des entreprises privées, ou est susceptible d'être confiée à de telles entreprises. Le commissaire du Gouvernement a écrit dans cette affaire que « L'objectif d'hygiène et de salubrité publique n'a d'ailleurs jamais empêché un service de revêtir un caractère industriel et commercial ». Par conséquent, ce critère de l'objet ne fait pas obstacle au renversement de la présomption d'administrativité du service. TC novembre 1992 Fontaine confirme cette jurisprudence + souci de rentabilité. B. [...]
[...] ' Si SPEOM financé par redevance assimilable à un prix ' SPIC. Le TC a mis en application ce principe dans TC 1997 Préfet du Val d'Oise en affirmant le caractère administratif du SPEOM puisque le service en cause est financé par une taxe forfaitaire ne correspondant pas à la prestation. Le tarif est le même qu'elle que soit l'importance du volume des déchets. Il en va de même quand le service est gratuit ' SPA puisqu'en fait financé par l'impôt. [...]
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