contrôle de conventionnalité, contrôle de constitutionnalité, révision constitutionnelle de 2008, question prioritaire de constitutionnalité
La décision du Conseil constitutionnel datant du 15 janvier 1975 sur la loi VEIL précise qu' « une loi contraire à un traité n'est pas pour autant contraire à la Constitution ». Ici apparaissent les termes d'un sujet qui fait son entrée avec la multiplication des Traités et des conventions internationales depuis la création de l'Europe. En effet, le contrôle de constitutionnalité à peine installé va devoir faire face à l'arrivée du contrôle de conventionnalité.
L'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, affirmant que « la loi est l'expression de la volonté générale », illustre clairement l'hostilité traditionnelle française à tout contrôle de constitutionnalité des lois et la philosophie de la toute puissance de la loi qui régnait dans les consciences citoyennes de l'époque. Toutefois, la Constitution de 1958 va mettre en place ce contrôle tant redouté auparavant, créant alors une nouvelle institution le Conseil Constitutionnel. Ce denier, cantonné originellement au contrôle du respect par le Parlement du domaine de la loi, défini par l'article 34 de la Constitution, va progressivement développer son contrôle et prendre une ampleur autre que celle prévue par le constituant.
Le contrôle de constitutionnalité a pour objet de faire respecter la hiérarchie des normes, dont l'ordonnancement fonde le principe de légalité démocratique : la loi n'est pleinement légitime que si elle respecte les principes supérieurs posés par la Constitution et si elle a été adoptée selon une procédure régulière.
Par une décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d'association, le Conseil juge que désormais il n'exercerait plus seulement son contrôle sur les lois qui lui étaient déférées vis- à-vis de la Constitution elle-même mais également vis-à-vis du Préambule de la Constitution qui renvoie à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et au préambule de 1946, lequel définit les principes économiques et sociaux « particulièrement nécessaires à notre temps » et réaffirme « les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
La révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 a, dans un second temps, élargi la saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés ou 60 sénateurs, faisant ainsi de cette saisine l'une des principales armes de l'opposition, faisant face à l'originel trou de souris réservé originellement à la saisine du Conseil Constitutionnel.
Enfin, en refusant en 1975 de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux, le Conseil constitutionnel a conduit les tribunaux, tant judiciaires qu'administratifs, à développer une nouvelle forme de contrôle de constitutionnalité des lois : le contrôle de conventionnalité.
Ce dernier est un contrôle que peut exercer tout juge ordinaire sur une loi. Il consiste à vérifier la conformité de la loi française aux engagements internationaux de la France. L' article 55 de la Constitution de 1958 prévoit que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie ».
Le contrôle de conventionnalité ainsi refusé par le Conseil Constitutionnalité, il incombe donc implicitement suite à l'arrêt de 1975, aux juridictions ordinaires de le prendre en charge. Ainsi, le juge judiciaire, dans l'arrêt Jacques VABRE du 24 mai 1975, accepte cette mission, ce que le juge administratif fera aussi mais bien plus tard. En effet, c'est seulement quatorze ans après, suite à l'arrêt NICOLO du 20 octobre 1989, qu'il se reconnaitra compétent.
Ainsi, il convient de s'intéresser à ces deux contrôles qui se sont positivement développés depuis quelques décennies. Alors, quelles sont les raisons et les causes de la dissociation de ces deux contrôles ?
En effet, on remarque que ces deux contrôles divergent fortement sur certains points mais, il convient d'admettre que cette ressemblance tend à se manifester d'autant plus du fait de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Ensuite, il s'avère que cette dissociation a créé une sorte de concurrence entre ces deux contrôles. En effet, le contrôle de conventionnalité semble très attractif, mais la révision de constitutionnelle de 2008 semble tenter de réaffirmer la primauté du contrôle de constitutionnalité.
Alors, à deux contrôles de moins en moins différents ( I ) répond une certaine concurrence entre ces deux contrôles ( II ).
[...] C'est donc un contrôle a posteriori et concret. Il résulte de cette différence des effets juridiques très différents. En effet, les décisions du Conseil Constitutionnel bénéficient des effets prévus par l'article 62 de la Constitution qui prévoit qu' « elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Si le Conseil constitutionnel déclare la loi qui lui est déférée contraire à la Constitution, celle-ci ne peut être promulguée : elle disparaît donc de l'ordre juridique avant même d'y être entrée. [...]
[...] En effet, le contrôle de constitutionnalité à peine installé va devoir faire face à l'arrivée du contrôle de conventionnalité. L'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, affirmant que « la loi est l'expression de la volonté générale », illustre clairement l'hostilité traditionnelle française à tout contrôle de constitutionnalité des lois et la philosophie de la toute puissance de la loi qui régnait dans les consciences citoyennes de l'époque. Toutefois, la Constitution de 1958 va mettre en place ce contrôle tant redouté auparavant, créant alors une nouvelle institution le Conseil Constitutionnel. [...]
[...] En effet, le constituant a estimé qu'il n'était pas sain que le contrôle de conventionnalité prenne, dans l'ordre interne, plus de place que la Constitution. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 12 mai 2010 affirme qu'il ne lui appartient pas, « saisi en application de l'article 61 ou de l'article 61-1 de la Constitution d'examiner la compatibilité d'une loi avec les engagements internationaux » ( considérant 16 Répliquant précisément à la Cour de Cassation, il ajoute que les circonstances que le Traité de Lisbonne soit mentionné dans la Constitution, spécialement par son article 88-1, n'en fait pas une norme de référence du contrôle de Constitutionnalité. [...]
[...] Toutefois, la révision constitutionnelle de 2008 tente de réaffirmer la primauté de la Constitution et du contrôle de constitutionnalité tout en organisant au mieux la coexistence entre les deux contrôles. A – Un contrôle de conventionnalité convoité Depuis que le Conseil d'État a franchi le Rubicon, le contrôle de conventionnalité a connu un essor considérable. Si l'on s'en tient à la seule Convention européenne des droits de l'homme qui, par son contenu, rapproche le plus ce contrôle d'un contrôle de constitutionnalité, il est très intéressant de mesurer la progression du nombre d'affaires dans lesquelles est invoquée une stipulation de cette convention : alors qu'en 1989, année de l'arrêt NICOLO, une telle stipulation n'était invoquée que dans 38 affaires, ce chiffre dépasse les 2000 affaires en 2001, soit environ 40% de l'ensemble des affaires jugées par le Conseil d'État. [...]
[...] La révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 dans un second temps, élargi la saisine du Conseil constitutionnel à 60 députés ou 60 sénateurs, faisant ainsi de cette saisine l'une des principales armes de l'opposition, faisant face à l'originel trou de souris réservé originellement à la saisine du Conseil Constitutionnel. Enfin, en refusant en 1975 de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux, le Conseil constitutionnel a conduit les tribunaux, tant judiciaires qu'administratifs, à développer une nouvelle forme de contrôle de constitutionnalité des lois : le contrôle de conventionnalité. Ce dernier est un contrôle que peut exercer tout juge ordinaire sur une loi. Il consiste à vérifier la conformité de la loi française aux engagements internationaux de la France. [...]
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