Juge administratif national, droit des étrangers, droit d'asile, CESEDA, ordre public, contrôle juridictionnel
Le juge administratif national se définit en France par les magistrats appartenant à la juridiction administrative de droit commun, comprenant les membres des tribunaux administratifs instaurés par le décret du 30 septembre 1953, des cours administratives d'appel crées par la loi du 31 décembre 1987, et du Conseil d'État crée par l'article 52 de la Constitution de l'an VIII. Dans le cadre de ce sujet, il apparaît de même légitime d'intégrer dans cette définition les membres de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), juridiction administration spécialisée instaurée par la loi du 20 novembre 2007 dans l'article L 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
[...] Ces délais mettent au cœur de la procédure le juge administratif, qui dispose de nouvelles compétences en droit des étrangers par le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011. L'étranger peut demander après notification dans un délai de 30 jours l'annulation d'une OQTF devant le président du tribunal administratif compétent. « Si l'OQTF doit être exécutée sans délai, l'étranger dispose de 48 heures pour contester cette mesure et demander l'annulation de l'ensemble des mesures le concernant » Les décisions concernant les départs volontaires (CJA, article R. 776-2, les interdictions de retour sur le territoire national (CJA, art. R. [...]
[...] Le juge administratif national joue de même un rôle essentiel dans le droit des étrangers. Principal juge de l'immigration en droit interne, son contrôle s'exerce dans le cadre du contentieux des actes de police administrative en prévention des atteintes à l'ordre public. Le droit des étrangers se définit par une ambivalence intrinsèque à l'expression : le droit des étrangers désigne à la fois les normes juridiques régissant l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national, mais aussi les droits et les libertés des étrangers face à l'Administration. [...]
[...] Le contrôle juridictionnel du juge administratif sur les actes de l'Administration résulte donc d'une conciliation de multiples exigences : le maintien de l'ordre public, le respect des droits fondamentaux des étrangers (en particulier ceux prévus à l'article 8 de la CEDH), et le respect du pouvoir discrétionnaire conféré à l'Administration par le législateur. Or, « comme c'est le cas dans les autres domaines, il incombe au juge de tenir compte d'un éventuel changement dans les circonstances de droit ou de fait pour décider ou non d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour » Cette adaptation du contrôle du juge se traduit aussi concrètement par ses nouvelles compétences (CJA, article L. 911-1 & 911-2), notamment un important pouvoir d'injonction envers l'Administration. [...]
[...] » Cette marge d'appréciation du juge administratif lui permet d'adapter son contrôler et sa décision en fonction de la situation de l'étranger. Cette compétence ne relève pas simplement de la compétence liée, car elle implique une appréciation personnelle, donc nécessairement subjective à laquelle se combine le pouvoir d'injonction du juge administratif. - Ce pourvoir d'appréciation du juge administratif trouve un écho considérable en particulier dans le droit d'asile : La CNDA, crée par la loi du 20 novembre 2007, « statue par ailleurs sur les recours en révisions dirigés contre une décision de l'OFPRA entachée de fraude, les refus de réexamen d'une demande d'asile et les décisions de retrait ou d'abrogation du statut de réfugié. [...]
[...] Quels sont les moyens dont dispose le juge administratif national afin de garantir l'effectivité des droits des étrangers sur le territoire national ? Le juge administratif national veille à l'application effective du droit des étrangers et au respect de l'ordre public : Le droit au recours constitue un pilier fondamental du contentieux relatif aux étrangers devant le juge administratif national : - Dès son arrêt fondamental Dame Lamotte du 17 février 1950, le Conseil d'État consacre le principe du droit au recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif comme principe général du droit, « ouvert même sans texte contre tout acte administratif et qui a pour objet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité » (11). [...]
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