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Apparu pour la première fois dans la législation allemande des années 1970, le principe de précaution (vorsogprinzip) à depuis lors connu un développement à la fois considérable et extrêmement rapide, à tel point qu'on peut considérer le principe de précaution aujourd'hui comme l'un des développement les plus remarquable du droit au cour de ces dernières années.
Cette émergence rapide du principe de précaution témoigne incontestablement des incertitudes qui affectent tant la science que le droit, ainsi que les rapports qu'ils entretiennent.
L'incertitude indéfinissable et incontrôlable qui caractérise la science, est un véritable défie pour le droit, ce dernier essaye tant bien que mal de gommer ces difficulté en étendant son champ d'intervention à des domaines semblant échapper à toute représentation certaine.
Le principe de précaution est l'une des figures marquant l'insertion de ce qui est perçu comme incertitude dans l'ordre juridique. Il serait donc un mode de gestion de l'incertitude par le droit, comme le souligne L. Boy « le principe de précaution se veut, nous semble-t-il, une réponse juridique, un standard à l'impossibilité de trouver des réponses scientifique à certaines questions ».
Existant déjà depuis longtemps sous la forme d'une obligation de prudence, le principe de précaution a été réintroduit par le droit positif, mais avec un sens nouveau, un sens nouveau qui ne s'écarte pas fondamentalement de son sens courant (« agit de manière prudente ») mais qui obéit toutefois à des spécificités que l'ont tentera de présenter tout au long de cette étude. Sa définition la plus courante est « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ». Son champ d'application se limite à l'environnement et la santé.
Cette réintroduction du principe de précaution dans le droit positif n'est pas sans poser de difficultés juridiques. Les différents ordres juridiques (interne, communautaire, international) appréhende tous d'une manière différente le principe de précaution, tant en ce qui concerne son contenu, qu'on se qui concerne sa porté.
[...] Ainsi dans le souci de protéger les ressources halieutique, le conseil européen a émis un règlement interdisant les filets maillants dérivants de plus de 2,5 Km, cette décision allait selon le requérant, à l'encontre des seul avis scientifiques disponibles. Jugent l'affaire au fond la cour considère que le conseil n'était pas tenu de suivre ces avis. Dans l'affaire Foransar, l'avocat général Cosmas dans ses conclusion déposées le 30 septembre 1999, avait estimé que le principe de prévention et de précaution consacrés à l'article 174§2 formeraient un noyau intangible s'opposant à l'impossibilité pour les Etats membre d'interdire l'importation de tout type de déchets dangereux. [...]
[...] [135] La responsabilité civile est donc tourner vers le passé, tandis que le principe de précaution est tourné vers l'avenir. Toutefois en analysant les choses de près, on s'aperçoit que le principe de précaution n'est pas sans incidence sur le régime de la responsabilité civile, cette incidence porte sur la notion de faute et sur celle de dommage la fonction réparatrice de la responsabilité semble céder le pas devant celle de prévention des dommages. l'enrichissement de la notion, de faute : L'émergence du principe de précaution conduit à l'affirmation de nouvelle responsabilité, comme il conduit aussi à l'élargissement des responsabilités existantes. [...]
[...] Néanmoins il existe dans le droit pénal des incriminations vagues dans lesquelles le principe de précaution pourrait s'insinuer. [149] une incidence très limitée en raison du principe de la légalité des peines : Parmi la conséquence la plus redoutée de l'application du principe de précaution figure l'éventualité d'une multiplication des poursuites pénale à l'encontre des décideurs publics ou privés qui auraient généré, en raison de leur négligence, des risques aux conséquences dommageables. Cette tendance à la pénalisation alimente chez eux une peur du procès pénal qui peut les conduire à faire un usage excessif du principe de précaution et ceux au détriment de l'innovation. [...]
[...] Ceci dit, le principe de précaution pourrait néanmoins s'insinuer dans un certains nombre de discrimination déjà existante, définie dans des termes extrêmement large. l'existence d'incriminations vagues dans lesquelles pourrait s'insinuer le principe de précaution : Depuis quelque année, de nombreuses législations nationales ont consacré des incriminations fondées sur la mise en danger d'autrui à l'instar de l'article 223-1 du code pénal qui dispose que le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an emprisonnement et de franc d'amende Pour ce genre d'incrimination, le délit est consommé alors même qu'il n'y a pas eu de préjudice concret. [...]
[...] [48]Dans le même sens les autorités canadiennes considèrent que ledit principe n'avait encore été incorporé dans le droit public international, même si elles ont considéraient que l'approche ou le concept de précaution représente un principe de droit entrain d'émerger L'organe d'appel a donné une réponse plus au moins ambiguë à cette question. Il note que le statut du principe de précaution en droit international continue d'être le sujet d'un débat entre les académiques, les praticiens, les réglementateur et les juridictions. [...]
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