L'utilisation du domaine publique, privative et collective, fiche de révision en droit administratif des biens de 4 pages
Le principe qui gouverne le régime de l'utilisation du Domaine Public est que celle-ci doit être conforme ou au moins compatible avec son affectation. Deux utilisations sont possibles : collective et privative.
I/ L'utilisation collective
II/ Résolution du cas pratique (valant pour correction de la fiche 5 : utilisation privative du DP)
[...] Solution logique car il y avait usage privatif de dépendances domaniales affectés à cette fin (CE 16 mai 1928, Laurens). En revanche, le problème a changé lorsqu'il a fallu instaurer un tel système pour le stationnement des véhicules directement sur la voie pb. Dans la mesure où il existe une liberté de circulation et d stationnement sur celle-ci, le stationnement est un usage normal donc gratuit sauf lois contraires. Le CE, saisi d'un recours contre un règlement municipal créant un régime payant de stationnement, l'a validé en se fondant sur l'article 131.5 du Code des communes qui dispose que le maire, moyennant la paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement (Ce fév Sieur Chabrot et CE 22 fév Sieur Idée et CE 1er avril 94, Commune de Menton,). [...]
[...] Pour tous les autres biens, l'acquisition n'entraîne pas directement la domanialité publique. En l'absence de dispositions textuelles contraires, l'autorité compétente pour classer est l'autorité propriétaire de la dépendance. On admet de même qu'en vertu du parallélisme des formes, l'autorité qui a classé est l'autorité qui peut déclasser. Cependant des exceptions résultent de la loi : le législateur peut désigner une autre autorité que le propriétaire pour procéder au déclassement (c'est le cas pour les cimetières, pour lesquelles l'autorité compétente est le préfet). [...]
[...] Cette affirmation va dans le sens du processus de constitution moderne du droit domanial qui, ne l'oublions pas, a été marqué par la suppression des droits divers perçus sous l'Ancien Régime lors de ‘utilisation des voies publiques, ponts et rivières. De ce point de vue là, le retour en force des formes multiples de péages témoigne d'une troublante résurgence du droit domanial d'avant 1789. Concernant le stationnement, on a vu plus haut qu'il était au départ conçu comme un usage anormal de la voie. Il devait s'effectuer hors de celle-ci, dans des garages ou des parcs. Le CE a alors validé l'institution d'un régime de stationnement payant dans ces parcs lorsqu'ils étaient publics. [...]
[...] Il a donc une portée relative et non absolue. Ce principe, jusqu'en 1994, a connu sa portée maximale en ce qui concerne le stationnement sur le DP. En effet, en l'absence de lois, la jurisprudence n'avait pas admis que des différenciations puissent être établies entre automobilistes en ce qui concerne le stationnement sur la voie publique. Il fallut donc attendre la loi du 18 juin 1966 pour que soit ouverte, et très encadrée, la faculté de réserver des emplacements. Le manque de place en centre ville imposait l'institution de tels emplacements au profit de certains véhicules. [...]
[...] Nul n'a donc droit à l'obtention d'une autorisation, mais on ne peut rejeter une demande qu'en se fondant sur des motifs légaux. Mais le juge consacre un accroissement des pouvoirs de gestion de l'adm° sur son domaine en admettant qu'un motif d'IG quelconque peut légitimer le refus d'une permission d'occupation : la protection d'un service public existant ou sa réorganisation, un but esthétique, un intérêt de moralité Un arrêt du CE en date du 18 nov Veuve Froment, précise la notion d'IG en considérant qu'un maire ne peut, pour décider de l'attribution d'un permis de stationnement pour des forains dans le cadre d'une foire se tenant annuellement dans la ville de bordeaux, retenir comme critère d'attribution le critère de l'ancienneté de la fréquentation de la foire. [...]
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