Fiche de cours pour révisions en droit administratif des biens sur le sujet: L'utilisation des biens publics
Les personnes publiques peuvent utiliser des biens d'autres personnes publiques = mise à disposition pour l'exercice d'une mission de SP = TRANSFERT DOMANIAUX.
Chapitre 1. L'utilisation commune des biens publics
Chapitre 2. L'utilisation privative des biens publics
[...] L'utilisation privative des biens publics = situation individualisée de l'usager par un acte juridique qui autorise l'utilisation privative du bien public. L'autorisation est obligatoire. Exclusion de l'utilisation du bien par les autres personnes. L'autorisation vaut tant qu'elle n'est pas arrivée à terme ou qu'elle n'a pas été révoquée. Section 1. L'utilisation privative des biens du domaine public Cas des utilisations compatibles. [...]
[...] Durée du BEA : 18 à 99 ans Résiliation du BEA : l'administration peut résilier un BEA pour un motif d'IG avec le versement d'une indemnité. Le preneur est titulaire d'un double droit réel : - sur le bien - sur le terrain Le BEA : peut être cédé à un tiers peut être hypothéqué pour garantir des emprunts peut être crédit baillé (vente de bien que l'on reloue avec une option d'achat à un certain moment) B. Le droit réel sur le domaine public national A L 2122-6 Loi 25 juillet 1994 : possibilité de constituer des droits réels autres que le BEA sur le DP national. [...]
[...] Trois grands principes de l'utilisation commune du DP : - liberté d'utilisation - égalité de l'utilisation - gratuité de l'utilisation La liberté d'utilisation du DP = accès libre des biens affectés à l'usage du public CE février 1958, Abisset : pas d'autorisation préalable de l'administration. A. La liberté d'utilisation des voies publiques Destination normale des voies publiques : circulation et desserte 1. La liberté de circulation sur les voies publiques Décision de principe : DC juillet 1979, Ponts à péage : fondement constitutionnel de la liberté de circulation sur les voies publiques qui se rattache à la liberté d'aller et venir. [...]
[...] Les autorités compétentes : - pas de délégation du pouvoir de police : CE Ville de Menton - réglementation par la commune - délégation possible pour la gestion de la réglementation du stationnement et la contestation de l'infraction - l'exécution matérielle peut être confiée à une entreprise - stationnement réglementé : police générale - stationnement payant : police spéciale CE Fédération nationale des clubs automobilistes de France : le stationnement payant est légal - s'il excède l'usage normal du domaine OU - en raison des exigences de la circulation ET - de la protection des droits des riverains Excès de l'usage normal : un régime réglementé doit avoir été insuffisant. Le stationnement payant doit être le dernier recours. Droits des riverains : il doit demeurer des places gratuites et le stationnement en double file pour la déserte doit être possible Cas des ouvrages d'art : CE Comité d'action et de défense de l'île d'Oléron : pas d'ouvrage d'art payant MAIS loi du 12 juillet 1979 : atteinte à la gratuité des ouvrages d'art Section 2. [...]
[...] Les travaux modifient l'assiette du domaine public Ex : canalisation sous la voie publique, kiosque à journaux, Les autorités compétentes pour délivrer des AOT : - permis de stationnement = autorité de police de la dépendance - permission de voirie = autorité gestionnaire du bien, souvent le propriétaire lui-même Les pouvoirs de l'administration : - CE novembre 1956, Biberon : l'administration DOIT examiner chaque demande - si acceptation = pas de motivation - si refus = motivations - CE mars 2003, SIPPER : il faut une autorisation formelle DONC non tacite Les motifs invocables par l'administration : - tout motif d'IG = ordre public, = bon fonctionnement du SP = CE juillet 1951, SA La nouvelle Jetée- promenade de Nice : esthétique = conservation du DP = CE mai 1969, Sté d'affichage Giraudy : intérêt financier de l'administration = CE novembre 1966, Froment et Clément : meilleure exploitation du DP LIMITE des motifs : le détournement de pouvoir c'est-à-dire l'intérêt purement privé. L'administration a le libre choix du titulaire de l'AOT = du permissionnaire. [...]
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