La problématique de l'urgence en droit administratif s'articule essentiellement à la réforme des procédures d'urgence organisée par la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administrations, que son décret d'application du 22 novembre 2000 a rendue applicable dès le 1er janvier 2001.
Sans jeu de mots, cette réforme était rendue urgente par les lacunes des dispositions en vigueur avant qu'elle ne s'applique : aux injonctions de la CEDH, formulées sur le fondement de l'article 6 de la Convention, ne répondait, dans le domaine de l'urgence, qu'un dispositif lacunaire et peu efficace, malgré les améliorations qui lui avaient été progressivement apportées.
[...] La loi du 30 juin 2000 réforme fondamentalement les principes régissant l'urgence en droit administratif, tant par l'amélioration des dispositifs existants que par la création, sur le modèle judiciaire, du référé-liberté Mais, malgré un bilan de fait indéniablement positif, et la consolidation de la réforme par une série de précisions jurisprudentielles, la réforme reste perfectible dans le sens de meilleures garanties à donner aux justiciables (II). * I. La loi du 30 juin 2000 réforme fondamentalement les principes régissant l'urgence en droit administratif. A. Les procédures d'urgence déjà établies en droit administratif sont modifiées et améliorées par la loi du 30 juin 2000. a. [...]
[...] L'urgence en droit administratif. La problématique de l'urgence en droit administratif s'articule essentiellement à la réforme des procédures d'urgence organisée par la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administrations, que son décret d'application du 22 novembre 2000 a rendue applicable dès le 1er janvier 2001. Sans jeu de mots, cette réforme était rendue urgente par les lacunes des dispositions en vigueur avant qu'elle ne s'applique : aux injonctions de la CEDH, formulées sur le fondement de l'article 6 de la Convention, ne répondait, dans le domaine de l'urgence, qu'un dispositif lacunaire et peu efficace, malgré les améliorations qui lui avaient été progressivement apportées. [...]
[...] De même, et contrairement à au référé- suspension, le référé-liberté ne porte pas nécessairement sur une décision de l'administration. Toutefois, trois principes au moins viennent modérer ce renforcement des pouvoirs du juge administratif des référés : - la loi du 30 juin 2000 n'a pas remis en cause la compétence du juge judiciaire en cas de voie de fait. Ainsi l'extension des pouvoirs du juge administratif des référés n'a pas pour contrepartie le retrait de prérogatives propres au juge judiciaire ; - l'urgence et l'atteinte à une liberté fondamentale sont des conditions nécessaires mais non suffisantes : il faut encore que cette atteinte soit grave et manifestement illégale ; aussi la procédure du référé-liberté est-elle suspendue à des critères à la fois multiples et restrictifs ; - les décisions rendues en application de l'article L. [...]
[...] Et, secondement, les critères d'octroi du sursis sont assouplis. L'exigence préalable de conséquences difficilement réparables est remplacée par celle de l'urgence à statuer ; et surtout, la condition de doute sérieux remplace celle de moyen sérieux La loi ajoute néanmoins que, lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais et que la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision Le référé-suspension est la procédure de référé la plus utilisée. [...]
[...] La fixation de délais pour statuer et le caractère oral de la procédure renouvellent profondément la notion d'urgence en droit administratif. Le caractère oral de la procédure, même facultatif puisqu'aux termes de l'article L. 522-1 Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. ainsi que le délai prévu par la loi, de quarante-huit heures en première instance comme en appel, ont un caractère à la fois novateur et fondamental. En effet premièrement, les tribunaux s'organisent en fonction des nécessités de l'urgence ; une permanence spécialement destinée aux procédures de référés a également été constituée au Conseil d'Etat. [...]
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