Commentaire de Droit Administratif: Tribunal des Conflits : 8 juillet 1963. notion de travail public (5 pages)
Le Tribunal des Conflits est saisi pour reconnaitre la compétence du juge administratif concernant un contentieux née à l'occasion de la construction d'une autoroute. L'espèce concerne la construction d'une autoroute mais la portée de cette décision est considérable car son application concerne tous les travaux publics de constructions routières. En effet, par cette décision, le Tribunal des Conflits confère un caractère public aux travaux de construction de routes, même si la construction est assurée par un concessionnaire société privée.
En l'espèce, la société Peyrot se voit confié la construction d'un lot d'une autoroute par la Société Estérel-Côte-d'Azur. La société Entreprise Peyrot (demandeur), saisi le Tribunal administratif de Nice pour une action en dommages-intérêts dirigés contre la Société Estérel-Côte-d'Azur (concessionnaire). Le demandeur invoque des man?uvres dolosives de la part du concessionnaire pour amener la société Peyrot à renoncer au bénéfice de ce marché. Le Tribunal de Nice à renvoyer au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de la compétence du juge administratif.
Le Tribunal des Conflits reconnait la compétence du juge administratif et renvoi les parties devant le tribunal administratif de Nice. Le Tribunal des Conflits reconnais la compétence du juge administratif en considérant que la construction d'une route nationale et d'une autoroute revêt le caractère de ?travaux publics?, de ce fait, les marchés passés par le maitre de l'ouvrage pour ces travaux sont soumis aux règles du droit public. Ainsi, le Tribunal des Conflits considère que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'Etat ; qu'elle est traditionnellement exécutée en régie directe ; que, par suite, les marchés passés par le maitre de l'ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public.
I) La réaffirmation des caractères des travaux publics
II) Des implications pratiques, mais une portée limitée
[...] Le Tribunal des Conflits précise également que la nature juridique de la société est sans importance. Effet, “selon que la construction est assurée de manière normale directement par l'État, que ce concessionnaire soit une personne morale de droit public, ou une société d'économie mixte Peut importe donc que la société soit une personne de droit public ou d'économie mixte, dès lors que cette société est concessionnaire de l'État pour ce qui est de l'exécution d'un service public de la construction d'une autoroute, ce concessionnaire est soumis aux règles du droit public. [...]
[...] Le Tribunal des Conflits reconnait la compétence du juge administratif et renvoi les parties devant le tribunal administratif de Nice. Le Tribunal des Conflits reconnais la compétence du juge administratif en considérant que la construction d'une route nationale et d'une autoroute revêt le caractère de “travaux publics“, de ce fait, les marchés passés par le maitre de l'ouvrage pour ces travaux sont soumis aux règles du droit public. Ainsi, le Tribunal des Conflits considère que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'Etat ; qu'elle est traditionnellement exécutée en régie directe ; que, par suite, les marchés passés par le maitre de l'ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public. [...]
[...] Là encore, le Tribunal des Conflits n'a pas eu à préciser que la construction d'une autoroute contribue à l'exécution d'un service public. En effet, les voies ouvertes à la circulation font partie du domaine public artificiel dont l'usage est spontané. La nature même de la route en fait un bien du domaine public. Dès lors, la construction d'une autoroute entre dans la catégorie des travaux publics. La construction d'une autoroute répond donc à une exigence, à savoir, la réalisation d'une mission de service public. [...]
[...] Le premier critère dégager par la jurisprudence Effimieff est celui du caractère immobilier des travaux. Dans le cadre d'une route ou d'une autoroute, le caractère immobilier ne fait aucun doute. De ce faite, le Tribunal des Conflits n'a pas eu besoin de revenir sur ce point. En effet, une route est ce qui permet la circulation des usagers, que ce soit par un véhicule ou non. Une route fait partie intégrante du sol, c'est un bien immobilier qui fait partie du domaine public de l'État. [...]
[...] Dans un sens non, puisque la notion de service public est encore présent. De plus, il faut bien voir que cette décision n'a pas une portée générale, bien au contraire, elle est strictement limitée aux constructions routières. B . Une portée limitée d'un jugement d'espèce La loi de 1955 permet ce genre de réalisation: faire réaliser par une entreprise privée une route ou une autoroute. Par cette hypothèse, l'entrepreneur privé en déduit dans cette hypothèse très précise, qu'il peut passer de contrat administratif avec d'autres sociétés privées si ces contrats ont pour objet la réalisation de l'ouvrage privé lui-même. [...]
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