L'article 89 de la Constitution de 1948 avait crée un tribunal spécial composé de conseillers à la Cour de cassation et de conseillers d'Etat pour régler les conflits d'attribution entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. L'avènement du Second Empire mit fin à cette expérience mais la loi du 24 mai 1872 la reprit avec le Tribunal des conflits. Il est organisé dans un esprit d'équilibre et comprend 4 conseillers d'Etat et 4 conseillers à la Cour de cassation : les deux juridictions suprêmes élisent trois de leurs membres et ces derniers cooptent les deux membres supplémentaires en respectant le principe de parité. Le président est le ministre de la justice, garde des Sceaux qui n'intervient qu'exceptionnellement, lors de partage des voix, la sienne étant alors prépondérante. Cette juridiction est essentiellement un indicateur de compétence mais les décisions qu'elle prend relèvent de trois domaines différentes : les conflits, les renvois, les jugements de fond.
[...] Les conditions d'existence du conflit sont au nombre de trois : en premier lieu, deux décisions d'incompétence successives du juge judiciaire et du juge administratif ; en second lieu, un seul et même litige (identité de cause, d'objet et de parties dans les deux instances) ; en troisième lieu, motivation de chacun des jugements d'incompétence par la compétence du juge administratif. Les renvois Un décret de 1960 organise deux procédures de saisine du TC à titre préventif par renvoi d'une juridiction. Ces procédures sont bien distinctes. L'une concerne les juridictions souveraines et a pour but de prévenir des divergences de solutions en matière de compétence. [...]
[...] L'activité du TC est relativement faible (40 à 50 affaires par an). Il permet de pallier aux dysfonctionnements du dualisme des juridictions et de maintenir l'Etat de droit. " Plus qu'un théâtre de conflits il apparaît comme une " instance de rencontre et de dialogue. Loin de débats parfois trop passionnés, détaché des nécessités pressantes de l'urgence, éclairé par l'échange de réflexion qui ont des sources différentes, il a pour mission de faire régner l'harmonie entre les composantes de notre droit " (B.Stirn). [...]
[...] Les conflits positifs correspondent au cas où une juridiction judiciaire est saisie d'un litige que l'administration estime être de la compétence de la juridiction administrative. Le préfet adresse alors au juge, par l'intermédiaire du ministère public, un déclinatoire de compétence dans lequel il fait état de la séparation des autorités administratives et judiciaires, et demande au Procureur général de requérir le renvoi de l'affaire devant le juge administratif. Si le juge ne s'incline pas, le préfet, sauf s'il ne maintient pas sa position, prend un arrêté de conflit. [...]
[...] Il est organisé dans un esprit d'équilibre et comprend 4 conseillers d'Etat et 4 conseillers à la Cour de cassation : les deux juridictions suprêmes élisent trois de leurs membres et ces derniers cooptent les deux membres supplémentaires en respectant le principe de parité. Le président est le ministre de la justice, garde des Sceaux qui n'intervient qu'exceptionnellement, lors de partage des voix, la sienne étant alors prépondérante. Cette juridiction est essentiellement un indicateur de compétence mais les décisions qu'elle prend relèvent de trois domaines différents : les conflits, les renvois, les jugements de fond. Les conflits Les conflits sont de deux sortes, positifs et négatifs (selon les procédures encore régies par l'ordonnance du 1er juin 1828). [...]
[...] Les jugements au fond Il arrive (très rarement) que les jugements de rejet au fond successivement rendus dans une même affaire par un tribunal judiciaire et un tribunal administratif sont inconciliables, d'une façon telle que leur contrariété est constitutive de ce qu'on peut appeler au sens large de l'expression un d'un déni de justice. Depuis l'affaire Rosay entraînant la loi du 20 avril 1932, le TC est ainsi appelé à réparer un déni de justice d'une autre manière. Les décisions peuvent être déférées au TC qui rejuge lui-même au fond. [...]
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