Transfert des droits et obligations, extinction des droits et obligations, droit administratif, Suisse, acte juridique contraire
Les compétences & devoirs des autorités administratives sont régies par la loi. -> Transfert possible uniquement si la loi le permet. Idem pour les créances et dettes pécuniaires d'entités étatiques fondées sur le droit public. En revanche, les mêmes créances / dettes fondées sur le droit privé sont régies par le droit privé (notamment 164ss).
[...] On se gardera de prévoir des délais trop courts que le créancier ne peut prévoir en l'absence de base légale. Le Tribunal Fédéral fixe à 10 ans le délai absolu en matière de prétentions pour expropriation matérielle. Dans le cas de l'expropriation formelle des droits de voisinage 5 ans, tenant compte du caractère objectivement reconnaissable du dommage Les conditions d'interruption de la prescription sont souvent plus souples que celles de 135.1 CO en droit privé. Il suffit à l'administré d'une intervention adéquate auprès de l'autorité tendant à faire reconnaître ses droits. [...]
[...] Le Tribunal Fédéral a jugé que dans le cas où l'autorité entre en matière sur le fond sans s'en soucier ou quand elle renonce expressément à s'en prévaloir, il n'y a pas lieu de l'examiner. Les intéressés doivent avoir été informés quant au risque de péremption. Exemples : délais de recours / réclamation caducité d'autorisations non renouvelées / utilisées ; i.e : de construire. 20.1 LFRC pour introduction d'une demande de dom.-intérêts. 24.1 LPGA Droit aux prestations / cotisations arriérés dans les assurances sociales soumises à la LPGA. F. [...]
[...] Quand le droit / obligations est lié à la possession et non aux qualités personnelles du titulaire d'une chose déterminée (ex : bien-fonds) il est en principe transféré avec la chose. Ex : Restriction à la propriété fondée sur le droit public. Ce n'est pas le cas de l'autorisation de construire, car le bénéficiaire et les charges imposées à lui sont inclus dans l'autorisation. II. L'extinction des droits et obligations 1. Par un acte juridique contraire A. Par la loi Les droits et obligations conférés par 1 loi peuvent être éteints par une loi. Pas de droit au maintien de la situation pour les administrés Régime transitoire. [...]
[...] La survenance d'un terme ou d'une condition Si le droit conféré par la décision n'existe que pour une période donnée, naturellement il s'éteint à terme. Il est également possible de lier le droit à la survenance d'une condition résolutoire. Si elle se réalise, il s'éteint ! C. La renonciation L'administration ne peut renoncer sous peine de violer la légalité, à exercer ses compétences et exiger le respect de leurs obligations par les particuliers. Toutefois, quand l'administration dispose d'une liberté d'appréciation / latitude de jugement, la proportionnalité pourra conduire à renoncer à exiger l'exécution de prestations. [...]
[...] Catégorie la plus importante : ceux créés par un contrat entre Etat et administrés (Ex : droits fixés dans une concession Acte de nature mixte dont le fondement n'est pas dans la loi, mais dans une convention des parties.) Une concession ne crée pas de D. acquis pour l'éternité. Les droits Acquis sont protégés par 26 Cst. et la bonne foi Cst) et sont opposables à l'administration et au législateur. Mis à part le cas ou ils s'éteignent car arrivés à terme, ils ne peuvent être supprimés par la loi / une révocation qu'aux conditions d'une restriction à la propriété : BL intérêt public prépondérant proportionnalité. [...]
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