Dissertation de Droit Public: La théorie de la voie de fait (4 pages)
Le docteur en sciences politiques Calliope Spanou dans son ouvrage Citoyens et Administration met en avant le risque que « le citoyen soit conçu de manière restrictive, ce qui aboutit à sa subordination à l'administration ». En effet, l'administration doit percevoir ses « administrés » non seulement comme citoyen qui par son droit de vote influence sur l'administration mais aussi comme usager, consommateur, client ou partenaire. Dans certain cas, une relation de subordination peut s'installer entre l'administration et ses administrés, et dans cette hypothèse l'administration peut se rendre responsable de certaines inégalités. Cependant, la puissance traditionnelle de l'administration n'aurait pas pu s'accommoder d'un contrôle de droit commun. Les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III distinguent les fonctions administratives des fonctions judiciaires, et défendent aux tribunaux ordinaires de connaître des actes de l'administration. Toutefois, les juridictions judiciaires peuvent être amenées à connaître des actes administratifs quand l'administration se rend coupable de voie de fait.
La voie de fait a pour but de sanctionner certaines illégalités particulièrement graves commises par l'administration. D'après la jurisprudence, il y a voie de fait dans deux séries de cas : d'une part lorsqu'une décision administrative portant atteinte à la liberté ou à la propriété privée est en elle même, indépendamment des conditions dans lesquelles elle est exécutée, manifestement insusceptible d'être rattachée à l'exécution d'un texte. D'autre part, lorsque l'administration a passé dans des conditions irrégulières, à l'exécution d'une décision même régulière, portante atteinte au droit de propriété ou à une liberté fondamentale. La voie de fait est donc une procédure qui protège les libertés essentielles et le droit de propriété. Mais les pouvoirs de la juridiction judiciaire dans le domaine de la voie de fait ne sont pas très large et ne permettent au juge judiciaire que d'adresser des injonctions à l'administration sans pour autant avoir un réel pouvoir sur elle.
I) L'autorité judiciaire seule protectrice des droits et des libertés
II) La voie de fait remise en cause par un Tribunal des conflits de plus en plus hostil
[...] il faut qu'il y est une atteinte grossière à une liberté fondamentale ou au droit de propriété privé La garantie judiciaire du droit de propriété et des liberté fondamentales est affirmé par la déclaration des droits de l'homme, par la constitution, et par la loi La théorie de la dénaturation de l'action administrative dénoncée Pour constituer une voie de fait, l'acte administratif doit consister en une mesure manifestement insusceptible de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou réglementaire et ne constituant ainsi de toute évidence qu'une simple voie de fait selon le Tribunal des conflits dans son arrêt du 4 juin 1940 dit Schneider. Dans ce cas, on parle de voie de fait par manque de droit. Mais la voie de fait peut aussi résulter d'une exécution irrégulière d'une décision administrative même régulière ; on parle de voie de fait par manque de procédure. La voie de fait par manque de droit est une décision grossièrement illégale de l'administration. [...]
[...] Cela considérant, cette règle de droit a été réaffirmée par une décision du 25 février 1992 du Conseil constitutionnel. Il a censuré la loi du 26 février 1992 dont l'une des dispositions prévoyait l'adjonction d'un article 35 quarter à l'ordonnance du 2 novembre 1945 en instituant dans l'enceinte des ports et des aéroports des zones de transit. Ces zones permettront aux étrangers d'être maintenus pendant le temps nécessaire à leur départ ou à l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, le Conseil constitutionnel a annulé les dispositions susvisées considérant qu'en vertu de l'article 66 de la constitution, l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté et qu'elle assume cette mission dans les conditions prévues par la loi Ainsi, en conférant à l'autorité administrative le pouvoir de maintenir durablement un étranger en zone de transit, sans que l'autorité judiciaire intervienne, l'article 35 quarter ajouté à l'ordonnance de 1945 est contraire à la Constitution. [...]
[...] Le litige portait sur le refus d'un visa de court séjour opposé à un ressortissant marocain qui souhaitai comparaître en personne à l'audience au cour de laquelle la cour d'appel de Paris devait statuer sur l'opposition qu'il avait formé contre un arrêt de cette même cour ayant confirmé le jugement par lequel le Tribunal de grande instance de Créteil l'avait condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans. Cependant, cette décision e Conseil d'État montre l'importance grandissante que l'on donne au juge administratif de plus en plus indépendant. L'injonction du juge administratif Couramment, le juge judiciaire dispose de la plénitude de juridiction. Le Conseil d'État a posé lui même le principe selon lequel il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration Mais force est de constater qu'il est reconnu d'avantage de pouvoir au juge administratif contrecarrant ainsi la voie de fait. [...]
[...] La voie de fait est donc une procédure qui protège les libertés essentielles et le droit de propriété. Mais les pouvoirs de la juridiction judiciaire dans le domaine de la voie de fait ne sont pas très large et ne permettent au juge judiciaire que d'adresser des injonctions à l'administration sans pour autant avoir un réel pouvoir sur elle. Considérant cela, la compétence judiciaire est-elle encore utile conduisant ou non à une éventuelle disparition de la voie de fait ? [...]
[...] L'intervention du juge judiciaire permet de rétablir un équilibre certain dans la relation entre l'administration et ses administrés. Les Tribunaux judiciaires : garants des abus de l'administration et protecteur des libertés fondamentales La France s'est doté de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 avril 1789 afin de garantir les droits fondamentaux des individus. Afin d'assurer le juste respect de ces droits, la constitution du 4 octobre 1958 prévoit que nul ne peut être arbitrairement détenu. [...]
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