Dissertation de Droit Administratif: La suprématie du Droit International et Communautaire (22 pages)
L'article 55 de la Constitution nationale de 1958 reconnaît aux traités régulièrement ratifiés et publiés « une autonomie supérieure à celle des lois ». Dans sa décision du 15 janvier 1975, Interruption volontaire de grossesse, le Conseil constitutionnel a exclu de son bloc de constitutionnalité les normes du droit international, en ce que les dispositions des articles 55 et 61 de la Constitution ne pouvaient fonder sa compétence pour exercer un contrôle de la loi par rapport aux traités. Ce faisant, le juge constitutionnel a indiqué que ce contrôle, dit de « conventionnalité » des lois revenait aux juridictions ordinaires. La Cour de Cassation fût la première à consacrer le principe de primauté du droit communautaire, sur la base de l'article 55, et ainsi à renoncer à sa jurisprudence selon laquelle la loi qui lui serait postérieure devait prévaloir (Ccass Ch. Mixte, 24 Mai 1975, Soc. Jacques Vabres).
Selon le Conseil d'État le non-respect d'une disposition internationale par un acte administratif nécessite une annulation (CE Ass., 30 mai 1952, Kirkwood). La violation des dispositions d'un traité pouvait être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte unilatéral. Le droit international s'impose donc à l'administration, dès lors que ses conditions d'applicabilité sont remplies. Le juge administratif condamne par conséquent toute contrariété entre l'acte administratif, qu'il soit réglementaire ou individuel, et les normes internationales. Ainsi sont annulés les actes contraires à un traité (CE Ass., 24 juin 1977, Astidullo-Caleja) et notamment à la Convention européenne des droits de l'homme (CE Ass., 19 avril 1991) ou au traité de Rome lui-même, lorsque les dispositions en cause ont un effet direct.
I) La portée du droit international et communautaire dans l'ordre juridique interne
II) L'incorporation du droit communautaire dans l'ordre juridique interne
[...] Jacques Vabres). Selon le Conseil d'État le non-respect d'une disposition internationale par un acte administratif nécessite une annulation (CE Ass mai 1952, Kirkwood). La violation des dispositions d'un traité pouvait être invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte unilatéral. Le droit international s'impose donc à l'administration, dès lors que ses conditions d'applicabilité sont remplies. Le juge administratif condamne par conséquent toute contrariété entre l'acte administratif, qu'il soit réglementaire ou individuel, et les normes internationales. [...]
[...] La primauté a dès lors été mise en péril par le refus du Conseil d'Etat d'appliquer l'effet direct aux directives communautaires refus qu'il a cependant pallié par des moyens détournés permettant une uniformisation propre au droit communautaire. A. L'effet direct et le cas particulier des directives communautaires 1. L'applicabilité immédiate et directe des normes communautaires Afin que le principe de primauté du droit communautaire ne se trouve pas dénué d'effectivité concrète, il faut impérativement que les conditions d'incorporation du droit communautaire dans l'ordre juridique interne l'applicabilité immédiate et l'applicabilité directe - soient établies. Les principales règles de droit communautaire dérivé sont les règlements et les directives. [...]
[...] Toute autre analyse reviendrait à mettre en danger le concept de la souveraineté nationale. Cette jurisprudence va à l'encontre directe de la jurisprudence constante de la CJCE qui insiste au contraire sur le caractère absolu et nécessaire de la primauté au sens où aucune mesure issue du droit interne, même de nature constitutionnelle, ne saurait faire obstacle à l'application des normes de droit communautaire (CJCE 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft). En d'autres termes, un État membre ne peut invoquer son droit national, fut-il constitutionnel, au fin de se soustraire à ses obligations communautaires (CJCE juin 1978, Simmenthal), en particulier parce qu'une telle invocation aurait pour effet de porter atteinte à unité et à l'efficacité de ce droit (CJCE Décembre 1980, Commission c/Belgique). [...]
[...] Le conseil a considéré dans cette décision que la primauté édictée demeurait inopposable aux dispositions spécifiques de la Constitution en cela qu'elle se fondait sur l'art 88-1 et donc sur un consentement constitutionnel B. Mathieu explique ce refus catégorique en cela que admettre que l'ordre juridique européen soit véritablement un ordre juridique constitutionnel, (ca serait) signer l'acte de décès du concept de souveraineté nationale Dès lors, la primauté du droit européen est acceptée dans la mesure où elle fait l'objet d'un encadrement quand à sa portée au sein de la hiérarchie juridique interne, revêtant ainsi un caractère dit supralégislatif et infraconstitutionnel tout comme le droit international général. [...]
[...] De surcroît, et dans un même souci d'uniformisation, la CJCE a établi que le droit communautaire doit avoir un effet direct, donc applicable directement aux particuliers qui peuvent en demander l'application au juge interne. C'est l'arrêt van Gend en Loos (CJCE février 1963) qui en a fait un principe fondamental de l'ordre juridique communautaire, en se reposant sur le fait que le droit communautaire engendre non seulement des obligations pour les Etats membres ; mais également des droits pour les particuliers. [...]
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