La suprématie de la constitution et l'intégration des normes internationales, fiche de cours de droit administratif de 6 pages
[...] Cette séance sera consacrée à l'articulation entre les normes strictement administratives et la constitution et les normes internationales. Par exemple, peut on invoquer la constitution contre une norme administrative, que faire si une norme administrative n'est pas conforme à une convention internationale, que faire si la norme administrative n'est pas conforme soit à la constitution, soit à une convention internationale mais conforme à l'autre ? La fiche présente un certain nombre de thèmes (l'interprétation des traités, le contrôle des conditions de validité des traités, etc ) sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir ici (au passage, la théorie de la loi écran a déjà été présentée dans la séance sur les cas d'ouverture du REP). [...]
[...] On souhaite ensuite avancer que cette norme est contraire à la constitution. Si la norme est prise en conformité avec la loi, une telle critique conduirait à contrôler la constitutionnalité de la loi, ce qui est refusé par le CE depuis l'arrêt Arrighi de 1936 (voir aussi CE Rouquette 1999) : en l'état actuel du droit public, le moyen tiré de ce que la loi sur le fondement de laquelle ont été pris les décrets dont il a été fait application serait contraire à la loi constitutionnelle du 25 février 1875 n'est pas de nature à être discuté devant le CE statuant au 3/6 contentieux Nous retrouvons donc ici la théorie de la loi écran (ou de l'écran législatif). [...]
[...] Ce faisant il a renforcé la possibilité d'effectuer un contrôle de conventionnalité de la loi, contrôle refusé par le juge constitutionnel (sauf, dans de rares cas en ce qui concerne le droit communautaire, et encore la position est théoriquement un peu plus complexe). Le juge constitutionnel avait en quelque sorte donné sa bénédiction dans une décision de 1986 précisant que le respects des règles visées par l'article 55 s'impose même dans le silence de la loi et que il appartient aux divers organes de l'état de veiller à l'application de ces dispositions (évidemment tant qu'ils restent dans leurs compétences). [...]
[...] 260), notion qui tout en renvoyant à l'autorité réglementaire le soin de définir certaines règles, ne contient en elle-même aucune règle de fond de nature à faire obstacle à ce que soient critiquées les dispositions réglementaires adoptées au regard des règles de fond de niveau supra législatif, qu'elles soient constitutionnelles ou internationales Autrement dit, la question est de savoir si en controlant l'acte on ne contrôle pas la loi, si tel est le cas, le contrôle de constitutionnalité de l'acte administratif est envisageable. Si ce n'est pas le cas, la loi couvre l'inconstitutionnalité. En fait à relativiser car le contrôle de conventionnalité inclut un contrôle des droits fondamentaux, par exemple via la CESDH (qui est reconnu comme un PGD du droit communautaire). Donc si le contrôle de conventionnalité est accepté, on retrouve, de façon détourné, une forme de contrôle de constitutionnalité. II. [...]
[...] et quelles sont les conséquences de ce contrôle ? A. le contrôle de conventionnalité et les normes administratives Vous avez du voir comment cela se passe en droit civil avec l'arrêt Jacques Vabre de 1975. L'année dernière en droit constitutionnel, vous avez du évoquer la décision IVG de 1975 et le refus du conseil constitutionnel de contrôler la conventionnalité des lois (beaucoup considèrent que c'est par cette décision que le conseil constitutionnel a ouvert la voie du contrôle de conventionnalité aux juridictions nationales ; certains s'interrogent même sur la distinction entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité). [...]
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