Commentaire d'arrêt de Droit des Collectivités Territoriales: CE, 2007 'commune d'Aix en Provence' (6 pages)
Le Conseil d'Etat rappelle le principe en la matière : « lorsque des collectivités publiques sont responsables d'un service public, elles peuvent, dès lors que la nature de ce service n'y fait pas par elle-même obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers ». Une telle délégation ne trouve pas en soi d'obstacle sauf à ce qu'elle touche aux compétences régaliennes de la collectivité publique, lesquelles ne sont susceptibles d'aucun transfert.
Le principe impose alors de conclure un contrat de DSP ou bien un marché public de service si la rémunération du tiers cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Dans pareille situation, peu importe que la collectivité publique ait contribué à la création de l'opérateur tiers, en soit membre, associé ou actionnaire.
I) La liberté du choix du mode de gestion d'une mission de service public : la responsabilité de la personne publique.
II) Les conséquences : un rôle nouveau pour la personne privée dans la gestion d'une mission de service public
[...] Le droit applicable est dès lors administratif. Pour assurer cette mission il est aujourd'hui possible de recourir à plusieurs modes de gestion différents, notamment celui de la délégation de service public à une personne privée. L'intervention d'un organisme privé dans la gestion d'un service public activité d'intérêt général devant resté sous le contrôle en premier ou second plan d'une personne publique - pose bien des problèmes : quel régime juridique appliquer ? Comment identifier un service public ? En l'espèce deux contribuables d'Aix-en-Provence attaquent des délibérations du Conseil municipal en date des 12 février et 26 mars 1998, accordant à l'association pour le festival international d'art lyrique et à l'académie européenne de musique d'Aix-en-Provence des subventions d'un montant respectif de six et deux millions d'euros. [...]
[...] Cependant il est possible d'échapper à cette obligation L'exception : la possibilité d'exclure la passation d'un tel contrat Dans le premier considérant de principe de cet arrêt, le Conseil d'Etat énonce la possibilité d'exclure la passation d'un contrat de DSP dès lors que le tiers à qui est déléguée la gestion d'un service public ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel Cependant la possibilité d'écarter la conclusion d'un tel contrat est subordonnée à certaines conditions : seules la nature de l'activité en question et les conditions particulières dans lesquelles le tiers exerce cette activité permettent de dire s'il opère ou non sur un marché concurrentiel. Le tiers n'étant pas opérateur sur le marché public, l'obligation de publicité et de mise en concurrence préalable n'est pas de rigueur. Outre la délégation à un tiers –subordonnée ou non à la conclusion d'un contrat de DSP la collectivité publique à également la faculté de gérer elle-même, c'est-à-dire directement, l'activité de service public. B. La gestion directe du service public par la collectivité publique 1. [...]
[...] Le législateur donc peut décider de reconnaître, ou, à l'inverse, d'exclure l'existence d'un service public Le critère de détention de prérogatives de puissance publique est toujours remis en cause. Ainsi la nouveauté réside dans le fait qu'en l'absence de prérogatives de puissance publique et dans le silence de la loi, d'autres critères permettent de qualifier une activité de service public : eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints L'arrêt Commune d'Aix-en-Provence se situe dans le prolongement logique d'APREI dans la mesure où les critères susmentionnés sont rappelés et appliqués. [...]
[...] Dans pareille situation, peu importe que la collectivité publique ait contribué à la création de l'opérateur tiers, en soit membre, associé ou actionnaire. La conséquence d'une telle contrainte est de devoir respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence (cf. loi du 29 janvier 1993, loi Sapin Ces obligations s'expliquent par le fait que le tiers opérant sur le marché public ne doit pas être privilégié par rapport aux autres entreprises du même service : elles obéissent au soucis d'assurer l'égalité entre les différents prestataires potentiels sur un marché (F. Lenica, J. Boucher). [...]
[...] En outre elle présente des modalités de financement particulière dans la mesure où les subventions publiques dont il est question représentent environ la moitié des ressources de l'association et qu'elle dispose par ailleurs de locaux municipaux La légalité des subventions versées et l'inapplicabilité des dispositions du code des collectivités territoriales Les conditions de dérogation à l'obligation de publicité et mise en concurrence énoncée tant par la CJCE que par le Conseil d'Etat sont remplies. L'association pour le festival d'art lyrique bénéficie du statut d'opérateur in house lequel lui permet de se comporter comme s'il était lui-même un organe administratif. [...]
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