Originairement, le service public, notion-clé du droit administratif français, se limitait à la catégorie des Services Publics Administratifs (SPA). En cette " Belle Epoque ", les trois éléments que sont la personne en cause, la nature du service et la nature du droit applicable formaient un " triangle d'or " qui ne posait guère de difficultés. Les Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC) ne sont apparus que plus tardivement, dans le cadre de l'évolution historique du rôle de l'Etat.
L'intérêt principal de la qualification juridique d'un service public réside dans la nature du droit qui en découle, les SPIC étant, pour l'essentiel, soumis à un régime de gestion privée.
L'affirmation des SPIC et des critères déterminant l'appartenance à cette catégorie s'est faite progressivement ( I ).
Les SPIC correspondent aujourd'hui à un régime juridique de droit privé qui n'est cependant pas exempt de plusieurs exceptions ( II ).
[...] En réalité, la distinction entre ce qui est activité publique et ce qui est activité privée est commandée par des considérations politiques, la conception que les hommes se font, à un moment donné, des relations entre le pouvoir politique et les citoyens, de l'organisation de la société. L'incertitude du critère par nature sera dissipée par l'arrêt C.E. Ass novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques. Cet arrêt met en place un faisceau d'indices permettant d'identifier un SPIC quand celui- ci n'est pas déterminé par la loi. [...]
[...] a réduit l'exception à " celui d'entre eux " qui exerce la direction de l'ensemble du service ainsi qu'au comptable s'il a la qualité de comptable public (C.E mars 1957, Jalenques de Labeau). Les fonctionnaires éventuellement détachés auprès du SPIC conservent leur statut et relèvent donc du juge administratif. Suite au changement de statut d'un établissement, le personnel peut aussi conserver son statut antérieur si le législateur en décide ainsi (cf. loi du 2 juillet 1990 sur la Poste et France Télécom). [...]
[...] Le Conseil d'Etat considère que le contrat "avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ; qu'ainsi ladite demande soulève une contestation dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître T.C janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain Cette décision du Tribunal des Conflits dans l'affaire dite du bac d'Eloka marque la naissance des Services Publics Industriels et Commerciaux. Avant 1921, la notion de gestion privée demeurait limitée à des opérations isolées. Par cet arrêt, le T.C. applique la notion de gestion privée à des services publics entiers qui se trouvent ainsi soumis au droit privé pour l'ensemble de leur fonctionnement. [...]
[...] Enfin, les actes réglementaires demeurent là aussi détachables des rapports de droit privé unissant le service à ses agents et relèvent ainsi du juge administratif (consacré plus tardivement pour le cas d'une personne privée gérant un SPIC : T.C janvier 1968, Compagnie Air France époux Barbier). [...]
[...] Un " bloc de compétence " judiciaire pour le contentieux des rapports individuels entre les SPIC et leurs usagers Dans l'hypothèse où l'usager est lié au service par contrat, la compétence est judiciaire, même si le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun (C.E octobre 1961, Etablissement Campanon-Rey). Le principe vaut aussi dans le cas où le dommage causé à l'usager est un dommage de travaux publics, la loi de l'an VIII ne produisant ici aucun effet (T.C juin 1954, Dame Galland). Mais le bloc de compétence judiciaire a une portée générale : il n'est en rien lié à l'existence d'un contrat entre le service et l'usager et intéresse aussi bien le contentieux des rapports individuels non contractuels entre les services et les usagers. [...]
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