Le service public de la police administrative, fiche de 2 pages en droit administratif
- La définition de la police administrative par le but de l'opération. La police a pour but exclusif la sauvegarde de l'ordre public. Le contenu de la notion d'ordre public est fixé dans l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : « assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ».
I Définition de la police administrative
II Les mesures de police
[...] Une réglementation moins sévère consiste en l'exigence d'une autorisation préalable, que seule une loi peut créer. Une forme plus libérale de réglementation est la déclaration préalable. En ce cas, dès le dépôt de la déclaration, l'action des administrés est libre et le pouvoir de l'administration fort restreint. - Les mesures individuelles de police. Ces mesures ne soulèvent, en principe, pas de difficulté, n'étant en général que l'application à des particuliers de prescriptions générales édictées par voie réglementaire (20 janv Brionnet). [...]
[...] Le contenu de la notion d'ordre public est fixé dans l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques - La définition de la police administrative par la nature de l'activité de police : police administrative et police judiciaire. L'action de la police administrative est de nature préventive (maintien de l'ordre public), celle de la police judiciaire de nature répressive, ayant pour but la recherche et l'arrestation des délinquants pour les remettre à la Justice. B. Les différentes polices administratives - La police administrative générale. Son domaine se définit par les trois termes de tranquillité, de sécurité, et de salubrité publiques. [...]
[...] - Les polices administratives spéciales. Elles sont de deux sortes : Les premières poursuivent les mêmes buts que la police générale mais diffèrent de cette dernière par leur champ d'application, d'où un régime juridique différent (police des installations classées et des établissements dangereux, incommodes ou insalubres, ou des chemins de fer et des mines). Les secondes sont spéciales par le but qu'elles poursuivent, et s'appliquent à des activités très variées dont l'objet n'entre pas dans la définition de la police générale : polices des spectacles, des films, des chemins ruraux, de la chasse, de la pêche. [...]
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