La justice est un service public servant une mission d'intérêt général. De ce fait, elle offre un certain nombre de garanties aux usagers.
Cette liberté reconnue à chacun implique que rien ne soit fait pour décourager celui qui souhaite saisir le juge. L'initiative de l'action est en principe totalement libre. Certes les règles régissant la procédure peuvent encadrer cette liberté d'action, mais cet encadrement n'a pas pour objectif d'empêcher l'individu de se rendre devant un tribunal. Le corollaire de cette liberté est qu'il faut savoir en user et pas en abuser.
[...] Une loi du 5 juillet 1972 fit évoluer le statut de la magistrature et les lois concernant les juges d'exceptions (juges non professionnels) vers une responsabilité personnelle plus aisée à mettre en jeu. Pour les magistrats du corps judiciaire, c'est la loi organique du 18 janvier 1979 qui pose le principe selon lequel les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles. La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'État. [...]
[...] Si le demandeur ne rentre pas dans ces critères il peut être décidé néanmoins de lui accorder une aide juridictionnelle partielle. Cela n'a aucune incidence sur le procès (droit à un avocat et aux auxiliaires de justice). Ce n'est pas parce qu'on bénéficie d'aide juridictionnel que l'avocat est commis d'office. Si le bénéficiaire de l'aide perd, le fait qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle ne le dispense pas de payer les dépenses du procès sauf si le tribunal en décide autrement. Si le bénéficiaire obtient de gros dommages et intérêts, l'avocat pourra demander des honoraires supplémentaires. [...]
[...] Ainsi, la victime du dommage du au magistrat ne peut poursuivre pour réparation que l'État qui se retournera contre son agent plus tard. Aucune disposition n'existe pour les juges administratifs. Tout tend à reconnaitre une similitude du régime des responsabilités entre les juges judiciaire et administratif. [...]
[...] La gratuité du service public A la différence du principe de continuité, la gratuité du service public n'est pas un principe constitutionnel. Le cout ne doit pas être une raison pour priver un individu de faire valoir son bon droit. Par conséquent, l'individu qui a des ressources minimes ne doit pas être empêché d'agir en justice, car il est dans une situation financière difficile. Les frais de justice Pour les dépenses liées à l'accès aux tribunaux, le principe est que l'État prend en charge l'ensemble de la rémunération des magistrats. [...]
[...] Si l'arbitre a un véritable pouvoir de juridiction, sa sentence a l'autorité de la chose jugée, mais il ne peut pas requérir l'exécution de la sentence arbitrale : si les parties méconnaissent la sentence, il ne pourra pas réintervenir pour demander l'exécution (1377 du Cpc). Les parties décident de leur arbitre. La procédure est libre et rapide. Par contre, il y a un risque de partialité et le coût est élevé. Un accès facilité au service public de la justice La continuité du service public de la justice C'est un principe constitutionnel et général du droit (Cconst juillet 1978). [...]
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