Service Public et Europe, TD de droit administratif niveau PREP ENA de 12 pages.
Nous abordons ici une question particulièrement délicate où les règles juridiques et enjeux idéologiques sont étroitement mêlés. Du point de vue français, la question peut être posée en ces termes : le service public « à la française » est-il compatible avec le droit communautaire ? On peut la poser en termes encore plus polémiques : le service public à la française est-il menacé par le droit communautaire ? On peut aussi se demander tout simplement si le droit communautaire connaît la notion de service public ou si cette notion est lui est totalement étrangère.
[...] La distribution d'énergie est organisée au niveau local et régional. Les entreprises régionales approvisionnent les entreprises locales (dont certaines appartiennent à des communes) puis, les entreprises locales approvisionnent les clients dans le communes. IJM est l'une des ces entreprises régionales et elle bénéficie, par arrêté royal, d'une concession exclusive pour la partie du territoire qui lui est concédé. Une clause d'achat exclusive est insérée dans les contrats avec les distributeurs locaux au profit d'IJM. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de cette clause d'achat exclusif au regard des dispositions communautaires. [...]
[...] En somme, l'Europe faisait d'abord confiance au marché pour assurer la prospérité économique mais aussi la pacification des relations entre les pays européens. On retrouve ici les postulats de la méthode Monnet/Schuman visant à créer des solidarités de fait entre les Etats, méthode mise en œuvre dans le cadre de la CECA. Les relations commerciales et les échanges économiques devaient ainsi contribuer à générer ces solidarités de fait. Dès lors, et pendant de nombreuses années, la construction européenne a privilégié la création du marché intérieur. [...]
[...] Selon elle, aucune réponse générale et a priori à cette question, la méthode est celle d'une qualification au cas par cas. La Commission rappelle alors quelques-uns des critères mis en œuvre par la CJCE pour distinguer les activités économiques des activités non économiques : Dans le domaine du droit de la concurrence, la Cour de Justice estime que ce n'est pas le secteur ou le statut d'une entité assurant un service (par exemple le fait qu'il s'agisse d'une entreprise publique ou privée, d'une association d'entreprises ou d'un organisme d'administration publique), ni son mode de financement, qui déterminent si ses activités sont considérées comme économiques ou non économiques, mais la nature de l'activité elle-même. [...]
[...] Dans la pratique, exception faite des activités liées à l'exercice de l'autorité publique, auxquelles les règles du marché intérieur ne sont pas applicables en vertu de l'article 45 du traité CE, il s'ensuit que la grande majorité des services peuvent être considérés comme des activités économiques au sens des règles dudit traité relatives au marché intérieur (articles 43 et 49) Concernant les services qualifiés de SIEG, la question qui peut alors se poser est de savoir dans quelle mesure la pleine application des règles de la concurrence et du marché intérieur est compatible avec l'exercice des missions d'intérêt général spécifiques qui leur sont assignées. C'est l'article 86 paragraphe 2 du Traité CE tel qu'interprété par la jurisprudence de la CJCE qui répond à cette question. En vertu des interprétations de la Cour données dans les affaires Corbeau, Commune d'Almelo, etc . [...]
[...] Le maintien du monopole n'est pas aux yeux de la Commission le seul (ni le meilleur moyen) d'assurer le financement du service universel. Cela peut se faire par d'autres moyens tels que la constitution de fonds destinés au financement du service universel, moyen compatible avec la pleine concurrence. Le coût déterminé est alors réparti de façon équitable entre les différents opérateurs actifs dans le secteur. Il faut préciser que dans le champ de l'ancien article 90 paragraphe 2 du Traité CEE devenu article 86 paragraphe 2 du Traité CE, la Commission dispose d'un véritable pouvoir de décision, elle joue le rôle d'un législateur : c'est elle qui décide sans consulter le Parlement ou le Conseil des dérogations possibles aux règles communautaires de la concurrence. [...]
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