De manière sommaire, la notion de service public recouvre toutes les actions effectuées directement ou indirectement par les administrations publiques, dans l'optique de la satisfaction d'un but d'intérêt général. La jurisprudence, tout comme la doctrine, a cependant dégagé des éléments de définition plus précis, sur la base de critères cumulatifs mis en évidence par le juge.
Lors de l'apparition et de la popularisation de la notion de service public (École de Bordeaux, sous le magistère de Léon Duguit), la doctrine, se basant sur la jurisprudence, a d'abord défini celui-ci sur la base de trois critères cumulatifs – les trois réunis étant nécessaires à la reconnaissance d'une activité de service public.
[...] Tout le piquant de l'exercice va évidemment être de savoir quelles activités poursuivent un but prioritaire d'intérêt général, et lesquelles ne le font pas. Notons du reste que cette distinction, effectuée par le juge, est évolutive et repose en grande partie sur la conception elle-même très temporelle de la notion d'intérêt général : l'exemple le plus évident est celui du théâtre, dont l'érection en service public était violemment rejetée par Hauriou en 1916 (Arrêt CE Astruc et Société du Théâtre des Champs Elysées). Eclairage européen Qu'en est-il de la notion de service public, conception typiquement française, au niveau communautaire ? [...]
[...] Les premières définitions Lors de l'apparition et de la popularisation de la notion de service public (Ecole de Bordeaux, sous le magistère de Léon Duguit), la doctrine, se basant sur la jurisprudence, a d'abord défini celui-ci sur la base de trois critères cumulatifs i.e. les trois réunis étant nécessaires à la reconnaissance d'une activité de service public. Le premier était l'élément organique : existence, dans le cadre de la mise en œuvre de l'activité examinée par le juge, d'un ensemble d'agents et de moyens déployés par une personne publique. [...]
[...] Ce critère organique liait intrinsèquement la notion de service public à l'administration. Le second était l'élément matériel : le service public se définit également comme une activité d'intérêt général. Le troisième était l'élément juridique : le service public relève du droit administratif, et est donc régi par un certain nombre de règles exorbitantes du droit commun. Le service public se définissait donc par une mission ou une activité d'intérêt général, exercée par une administration, appliquant le droit public. Cette définition a connu de nombreuses entorses, qui l'ont progressivement rendue inopérante : le Conseil d'Etat, dans son arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges de 1912 et le Tribunal des conflits, dans son arrêt Société commerciale de l'Ouest Africain[1][1] de 1921, admettaient l'application du droit privé pour la conduite de certaines missions de service public (cf. [...]
[...] Si le rattachement est direct, l'administration assure elle-même l'activité de service public, et l'identification de celui-ci ne présente guère de difficulté. Lorsque le rattachement est indirect, c'est-à-dire que l'activité est exercée par un opérateur privé, l'identification du critère du rattachement s'opère grâce au contrat existant entre l'administration et la personne privée ou, à défaut de contrats, grâce à un faisceau d'indices permettant de supposer le rattachement (création par une personne publique, activité d'intérêt général, prérogatives de puissance publique, désignation des dirigeants par l'autorité publique, contrôle administratif de la gestion, participation de l'administration au capital La technique du faisceau d'indices a été dégagée par l'arrêt CE Nancy du 28 juin 1963 Ce critère du lien avec l'administration et de la reconnaissance, faute de disposition législative ou de prérogative de puissance publique, par le faisceau d'indices a été systématisée par le récent arrêt CE Association du personnel relevant des établissements pour handicapés du 22 février 2007. [...]
[...] Créés par l'article 86-2 du Traité CE, les SIEG concernent des entreprises privées caractérisées par quatre éléments de définitions : il s'agit d'entreprises, au sens communautaire du terme (entité économique agissant de manière indépendante sur les marchés) ; ces entreprises ont une activité marchande économique, industrielle ou commerciale ; elles ont été investies par l'autorité publique ; leur activité présente un caractère d'intérêt général, qui les soumet à des obligations spécifiques de service public. Cf. Livre vert de la Commission européenne sur les SIEG (2003). [...]
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