Droit, séquestre, Suisse, Loi fédérale, poursuite pour dettes et la faillite, procédure, opposition au séquestre, art. 278 LP, art. 271 ss LP
C'est une mesure conservatoire, provisionnelle. C'est une mesure qui vise à assurer le résultat, assurer le succès d'une procédure d'exécution, soit en cours, soit à introduire. J'ai une créance contre X, qui a des avoirs à UBS Genève, je demande de séquestrer les avoirs de ce compte. La finalité, c'est de bloquer ces avoirs pour que le moment venu, je puisse venir me servir de ces avoirs. Le séquestre sert à assurer le résultat d'une procédure de poursuite déjà introduite ou à introduire. Le séquestre a pour conséquence de limiter le pouvoir de disposition du débiteur sur les actifs.
[...] Le séquestre de la LP, art ss LP. Il y a plusieurs conditions de base pour que l'on puisse établir un séquestre, le on étant le prétendu créancier. Ce n'est pas nécessaire d'avoir obtenu un titre exécutoire. La première condition qu'il faut pour qu'un séquestre soit prononcé, cela doit être en relation avec une dette échue. Si la créance n'est pas exigible, il n'est pas question d'obtenir un séquestre pour en garantir un paiement. Comme autre condition que l'on trouve à l'art in initio LP, c'est qu'il ne faut pas que la créance soit déjà garantie par gage. [...]
[...] Le cas typique, cela serait une créance contre un débiteur qui serait frontalier. Le chiffre c'est lorsque il y a un acte de défaut de bien provisoire ou définitif contre le débiteur. Si c'est le cas cela veut dire que le créancier a déjà subi une perte dans le passé. Le créancier qui est en possession d'un tel acte de défaut de bien, dès qu'il découvre ces actifs peut les faire séquestrer. Le chiffre qui est entré en vigueur en 2011, aussi l'année d'entrée en vigueur du CPC, c'est aussi l'entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée en Suisse. [...]
[...] L'art LP, on nous dit que le séquestre est autorisé par le juge du for de poursuite ou par le juge du lieu de situation des biens. On a le choix de l'un ou de l'autre des fors lorsque l'on veut obtenir un séquestre. Il n'y a pas de for de poursuite général en Suisse si la personne n'est pas domiciliée en Suisse. Le juge va rendre une ordonnance de séquestre pour autant que le juge rende vraisemblable les trois conditions de l'art CPC. [...]
[...] Si un séquestre s'opère sur la base d'un jugement qui est un titre exécutoire, la banque n'a aucune raison de ne pas renseigner sur tel ou tel actif. Le risque qu'encourt la banque si elle ne dit pas s'il y a quelque chose ou pas, c'est que le séquestre le moment venu va devoir être validé par une poursuite et une procédure d'exécution. Si le créancier valide son séquestre et que la banque ne dit pas qu'il y a un lien, il se pourrait que le créancier ne valide rien du tout. [...]
[...] On applique d'ailleurs au séquestre par analogie les règles de la saisie. L'art LP indique que les art à 109 LP relatif à la saisie s'appliquent par analogie au séquestre. On pourrait imaginer de séquestrer le débiteur. Le préposé va opérer en respectant les conditions de l'art LP. Cela permet de déterminer la quotité saisissable. III. La procédure Toute procédure de séquestre commence par un chemin judiciaire. Il faut s'adresser au juge, lequel va rendre une ordonnance de séquestre, c'est l'art LP qui l'indique. [...]
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