séparation des pouvoirs, Suisse, modèle classique, relations entre le parlement et l'administration, relations entre l'administration et la justice
Le Tribunal fédéral précise que ce principe protège également la répartition des compétences prévue par le droit constitutionnel cantonal. Il est également étroitement lié à la légalité (exigence de la base légale formelle).
Avant d'être un principe constitutionnel, c'est un modèle d'organisation politique qui doit être concrétisé dans l'arrangement institutionnel de l'État.
[...] La Portée de la Séparation des Pouvoirs en Droit administratif A. Dans les relations entre le parlement et l'administration Les attributions du parlement en matière administrative Parfois le parlement peut trancher des cas individuels et concrets. Ce faisant, il prend une décision administrative. A Genève Lois formelles mais non matérielle. Ca se justifie du point de vue de l'importance des décisions à prendre et pour permettre, parfois, l'exercice de la démocratie directe. Il doit cependant respecter les principes constitutionnels et ne saurait invoquer à lui des décisions qui entre dans la compétence de l'administration ou du gouvernement. [...]
[...] Question préjudicielle. Pour l'économie de procédure, on admet sauf dispo légale contraire, que l'autorité administrative / judiciaire saisie tranche elle-même la question préjudicielle, dans la mesure où l'autorité compétente ne l'a pas encore fait. La solution à laquelle elle parviendra n'aura pas l'autorité de chose jugée et ne sera qu'un motif de la décision qu'elle a la compétence de prendre. L'autorité compétente pour trancher la question préjudicielle ne sera pas liée. En tranchant la question préjudicielle, il faut s'en tenir à la jurisprudence (dans la mesure du possible) de l'autorité normalement compétente pour cette question. [...]
[...] La position du juge administratif Il est difficile pour lui de déterminer dans quelle mesure l'administration a abusé de son pouvoir d'appréciation / latitude de jugement. Il ne revoit pas en principe l'opportunité des décisions. Son intervention s'insère dans la mise en œuvre du droit administratif. Il prend en compte non seulement les intérêts des administrés, mais également aussi l'intérêt public confié par le législateur à l'administré. Il est acteur d'une action coordonnée des différents pouvoirs au service des grands objectifs étatique ! [...]
[...] On peut aussi avoir une action civile avec une procédure administrative. (Entrave à la concurrence, Art LCart.). Les autorités parallèlement compétentes ne sont pas liées par les constatations et par les interprétations juridictions de l'autre, sous réserve d'une contradiction difficilement compréhensible pour l'intéressé. Dans le cas du retrait du permis de conduire, la jurisprudence considère que l'autorité administrative ne peut s'écarter des constatations de fait du juge pénal, que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou que celui-ci n'a pas pris en considération ; s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat / si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. [...]
[...] Je ne veux voir personne de l'administration donner des instructions aux autorités judiciaires! Cette règle vaut aussi pour les commissions de recours. Leur indépendance est la condition de reconnaissance en tant qu'autorités judiciaires au sens de l'OJ (Art. 98a.1 & 105.2 ) en tant que tribunaux au sens de la LTF (Art ) ou en tant que tribunal au sens de 5 & 6 CEDH. Aucun pouvoir de direction aux mains des tribunaux sauf quand ils renvoient une affaire à l'autorité intimée avec des directives quant à la manière de traiter conformément à la loi. [...]
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