Sanctions administratives - CEDH - juge adminsitratif - Autorités Administratives indépendantes - AAI
L'administration disposait traditionnellement de deux outils pour contraindre un administré récalcitrant à exécuter ses décisions : (1) L'action pénale, par des poursuites devant le juge répressif, engagées contre toute personne ayant contrevenu aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police (art. R. 610-5 du code pénal). (2) L'exécution d'office ou forcée, qui donne le droit à la puissance publique de recourir à la force sans autorisation préalable d'un juge .
Un troisième outil s'est considérablement développé ces trente dernières années : les sanctions administratives. On peut la définir comme l'acte administratif unilatéral émanant d'un administrateur actif et destiné à punir un manquement à une obligation imposée par l'Administration dans l'intérêt général. La sanction administrative a donc pour effet de réprimer une infraction passée, mais aussi et surtout d'exercer un effet de dissuasion sur les contrevenants potentiels. Par opposition aux sanctions pénales, les sanctions administratives n'émanent pas d'un juge mais d'une autorité administrative. De nature très diverses : elles peuvent concerner des suspensions ou interdictions d'activité, des retraits d'autorisation ou d'agrément, etc. Dans le sillage des autorités administratives indépendantes (AAI), elles connaissent un développement sans précédent en France comme à l'étranger.
Les sanctions administratives ont toujours existé : disciplinaires contre les fonctionnaires, les militaires ou les détenus ; pécuniaires contre les ordonnateurs, les comptables publics ou les contribuables ; pseudo-pénales au service du domaine public. Historiquement, néanmoins, elles se limitaient à des mesures prises à l'encontre des agents de l'administration. Aujourd'hui, les sanctions administratives peuvent punir des non-fonctionnaires pour des comportements étrangers à la gestion des affaires publiques. Faut-il interpréter l'essor des sanctions administratives, et le transfert du pouvoir de sanction du juge vers l'exécutif qui l'accompagne, comme une atteinte à la séparation des pouvoirs ou comme une nouvelle conquête de l'Etat de droit ?
[...] L'inadéquation d'institutions de proportions nécessairement restreintes (le législatif ; le judiciaire) à l'implication toujours plus massive de l'administration dans les rapports sociaux économiques empêchent le juge d'assurer la charge des contentieux de masse, tels que les infractions routières, fiscales, boursières par exemple. Une sanction administrative, au contraire des sanctions pénales, met de côté un certain nombre de règles procédurales. Elle est immédiatement exécutoire. Elle est infligée sans saisine préalable d'un juge et sans délai et selon une procédure plus facile à mettre en œuvre que la procédure pénale. [...]
[...] De plus, la sanction administrative convient très bien lorsque les manquements consistent en la méconnaissance de règles techniques que l'administration maitrise bien, lorsque la répression présente un caractère disciplinaire marqué ou, enfin, dans certains secteurs de la vie économique et culturelle où l'objectif est de réguler des comportements (la Bourse, la concurrence, l'audiovisuel, etc.). Cette tendance n'est en rien une exception française. Dans tous les Etats de droit, les Cours suprêmes se sont efforcées de tracer les lignes frontières entre sanctions pénales et sanctions administratives. Des spécificités nationales demeurent néanmoins. [...]
[...] Antoine AUSSEUR – 28/03/2011 Droit Public Approfondi – Séance n°8 : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES L'administration disposait traditionnellement de deux outils pour contraindre un administré récalcitrant à exécuter ses décisions : L'action pénale, par des poursuites devant le juge répressif, engagées contre toute personne ayant contrevenu aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police (art. R. 610-5 du code pénal). L'exécution d'office ou forcée, qui donne le droit à la puissance publique de recourir à la force sans autorisation préalable d'un juge. Un troisième outil s'est considérablement développé ces trente dernières années : les sanctions administratives. On peut la définir comme l'acte administratif unilatéral émanant d'un administrateur actif et destiné à punir un manquement à une obligation imposée par l'Administration dans l'intérêt général. [...]
[...] Ultérieurement, le Conseil Constitutionnel estime que la sanction administrative doit se conformer l'article 8 de la DDHC, aux termes duquel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires (CC aout 1993, « Maîtrise de l'immigration »). Le rôle crucial joué par la CEDH La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a joué un rôle moteur en imposant que l'attribution à une autorité administrative d'un pouvoir de sanction soit subordonnée au respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et que soient pris en compte notamment la présomption d'innocence, le respect de l'impartialité et du principe de légalité (CEDH février 1984, Oztürk R.F.A). [...]
[...] Le droit français a opté pour un critère de différentiation organique : une sanction administrative est prononcée par une autorité administrative. La jurisprudence américaine et la Cour européenne des droits de l'Homme penchent plutôt pour un critère matériel, acceptant l'idée que la matière pénale déborde de beaucoup les juridictions pénales. Les problèmes posés par l'essor des sanctions administratives Les sanctions administratives sont potentiellement contradictoire avec l'article 6§1 de la CEDH dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établit par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». [...]
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