Le juge peut enjoindre, éventuellement sous astreinte, d'exécuter les jugements ou arrêts en vertu de la loi du 8 février 1995.
Le pouvoir d'injonction en vue de l'exécution de la chose jugée présenté par R. Chapus comme un changement spectaculaire, est donné aux juridictions en vertu de la loi du 8 février 1995 (articles 62 et 63, codifiés sous les articles L 911-1 à L 911-4 CJA).
Il s'agit d'une dérogation au principe selon lequel le juge administratif ne peut donner d'injonctions à l'administration.
[...] Saisir le juge administratif en cas de difficultés d'exécution des décisions de justice Le juge peut enjoindre, éventuellement sous astreinte , d'exécuter les jugements ou arrêts en vertu de la loi du 8 février 1995. A - Le pouvoir d'injonction en vue de l'exécution de la chose jugée Ce pouvoir, présenté par R. Chapus comme un changement spectaculaire, est donné aux juridictions en vertu de la loi du 8 février 1995 (articles 62 et 63, codifiés sous les articles L 911-1 à L 911-4 CJA). [...]
[...] Exemple : injonction au maire de réexaminer, dans un délai de trois mois, la demande de permis de construire, ensuite du jugement annulant un refus de permis de construire. Noter que dans les deux cas est, de plus, ouverte la faculté d'assortir l'injonction d'une astreinte. On peut présenter ces mesures comme de nature à prévenir les difficultés d'exécution. Toutefois, si passé un certain délai, la chose jugée n'est pas exécutée, le juge peut être de nouveau saisi et être conduit à prononcer des injonctions et des astreintes. [...]
[...] Désormais, chaque juridiction CAA et CE) règle les difficultés d'exécution de ses décisions. Passé un délai de trois mois suivant la notification du jugement ou de l'arrêt, le bénéficiaire-personne privée de la décision peut saisir le juge en lui indiquant l'absence de mesures d'exécution ou l'inadéquation des mesures prises compte tenu des termes de la décision. S'ouvre alors une phase administrative de six mois maximum durant laquelle le magistrat chargé de l'exécution s'attachera par des contacts avec l'administration, à parvenir à une exécution correcte de la décision ; à défaut de réussite dans ce délai, la demande est transmise à la formation de jugement qui prendra une injonction, éventuellement assortie d'une astreinte. [...]
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