Saisine non contentieuse, autorité administrative, Suisse, requête, prononcé d'une décision, demande de reconsidération
Dans l'accomplissement des tâches d'intérêt public confiées, l'administration peut être menée à agir d'office (surtout quand l'ordre public est en jeu). Mais il est parfois des situations dans lesquelles elle peut agir à la demande des intéressés ou d'office (alternatif) et parfois, seulement sur demande (comme les arrêts des TPG).
La demande adressée à l'autorité peut porter sur une action matérielle : intervention de la police, ambulance, etc. Si l'administration n'y donne pas suite, la contestation en droit n'est possible que par les moyens qui permettent de formaliser la relation administrative en relation avec les actes de l'État.
[...] La qualité de partie sera admise quand la plainte vise à faire constater la violation de droits des administrés ou à faire prendre une mesure protégeant leurs droits. Si le requérant a la qualité de partie, l'autorité devra rendre une décision sur le fond de la requête et en tout cas, rendre une décision de recevabilité. La loi peut aussi prévoir un droit de plainte indépendamment de la qualité de partie. L'autorité devra statuer, mais le recours ne sera ouvert qu'aux administrés disposant de la qualité pour agir. On pourrait toutefois attaquer une décision de non-entrée en matière même sans la qualité pour agir. III. [...]
[...] C'est la seule question qui pourra être examinée par l'autorité de recours. Si l'autorité est entrée en matière de son plein gré, même sans y être obligée et a rendu une décision identique à la première, il sera possible de recourir contre cette 2e décision. En matière d'assurances sociales, le tribunal administratif fédéral dit : Un tel recours ne pourra porter que sur la question de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision d'origine étaient remplies ou non Si elle rend une nouvelle décision (différente de la première) le recours sera ouvert contre les 2 décisions Le Rapport avec la Révision L'utilisation de ces termes (Reconsidération et révision) n'est guère très claire. [...]
[...] Le refus de prononcer la décision (formatrice / constat.) est une décision négative. Selon le Tribunal Fédéral PA est valable aussi pour les décisions ordonnant une prestation & décisions formatrices. L'intérêt digne de protection est une condition pour avoir la qualité pour agir et recourir en droit fédéral, donc pour disposer de la qualité de partie à la procédure (contentieuse ou non), cf. Art PA. L'administré a aussi le droit à ce que l'autorité saisie se prononce quand il peut prétendre à la qualité de partie par rapport à la décision qu'il sollicite. [...]
[...] Art al let.e LAsi pour une obligation de ne pas entrer en matière. Cette demande n'entraîne aucune interruption des délais de recours. Pas d'effet suspensif Les Cas de Reconsidération Obligatoire Une autorité doit obligatoirement entrer en matière si le requérant invoque des faits / moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision / dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir / si les circonstances se sont modifiées dans une notable mesure depuis la première décision. [...]
[...] La Demande de Reconsidération 1. Le Principe Même en cas d'une décision entrée en force, l'autorité qui la prise peut la reconsidérer et la modifier voire même l'annuler d'office. Les administrés peuvent aussi s'adresser à l'autorité qui a rendu une décision pour demander d'annuler / modifier. Pas de délai / exigence de forme. L'autorité saisie peut estimer la demande fondée sur un changement de circonstances tardive en application du principe de la bonne foi. La reconsidération est dirigée contre tout type de décision. [...]
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