Responsabilité de la puissance publique, atteinte directe à l'environnement, fondement juridique de l'action, exonérations possibles, protection de l'environnement
Ad° peut être à l'origine d'un dommage à l'envrt à l'occasion de ses activités de TP au sens large: lors d'exécutions de TP ou de réalisation d'un OP.
C'est un régime de resp sans faute= donc favorable à la victime.
Son fondement textuel= loi 28 pluviose en VIII mais son régime est essentiellement jp.
Pour les dommages causés aux tiers et aux non usagers de l'OP: i faut prouver une faute.
[...] Le juge refuse d'indemniser celui-ci car il utilisait de manière irrégulière l'eau de la rivière car pas d'auto ICPE or le préjudice subi ets une csq directe d'une utilisation irrégulière de l'au de cette rivière Une pluralité d'auteurs publics à origine du dommage: la faute d'une pers publique peut être exoneratoire de la resp d'une autre pers publique Ex: une commune a été condamnée à réparer intégralement le préjudice causé à un individu du fait des nuisances imputables à un fossé communal. Mais a pollution est due ua mauvais fctt de la station d'épuration commune, au défaut d'entretien du fossé et à l'activité d'une usine de fabrication de produits chimiques. [...]
[...] E est condamnée à garantir la commune à hauteur de 20% du dommage car le préfet aurait du faire usage de ses pvrs de police: TA Montpellier 10/06/96 Commune de Sauveterre Quand le dommage a pr cause un acteur privé et une pers publique: une pollution, un dommage et avoir pr origine une pluralité d'auteurs mais aussi d'acteurs privés Ex: une pollution d'un cours d'eau par rejets d'un industriel et ceux d'une coll publique ;en pp exonération de la resp de la pers publique du fat du tiers et avantage pr la victime du point de vue de la solvabilité et besoins de former qu'un seul recours contre la pers publique Antériorité de l'OP ou du TP: par rapport à la victime du trouble Pr OP: la jp considère qu'il bénéficie d'un droit d'antériorité: victime installée postérieurement ne peut ne pp se plaindre des nuisances sauf si elles se sont aggravées et qu'elles étaient imprévisibles (cumulatives: rares et indemnisation accordée) Pr les TP: question de l'application de l'art L 112-16 code de la construction se pose: cet art vise les nuisances dues à des activités agricoles individuelles , artisanales ou commerciales. Les TP ne sont pas concernés a priori et surtt comme les règles de la resp adm ne sont pas fondées sur la loi mais sur équité normalement cet at n'a pas à s'appliquer . [...]
[...] D'ailleurs le Ce considère que cet art ne s'appliquer pas aux dommages de TP: CE 25/11/88 société cïtroen Il faut nuancer les effets de la non application de l'art L 112-16: la jp du ja concernant les nuisances dues aux TP tend à se rapprocher des solutions de l'art L 112-16. en cas de préoccupation des activités de TP les victimes de TAV ne pourront obtenir d'indemnisation du TAV de façon générale La règle de l'intangibilité de l'OP Pour réparer un dommage: le juge adm octroi svt des dommages et intérêts: c'est une solution insatisfaisante car essentiel serait de faire cesser le dommage ou d'en supprimer la cause Pendant ltps: la règle de l'intangibilité de l'IO a prévalu et le juge ne pouvait ordonner la suppression pure et simple d'un tel ouvrage même implanté illégalement: cette position a été atténuée en 2003 avec un arrêt : CE 2003 commune de Clans La resp de la puissance publique en cas de carence ou d'erreur: c'est essentiellement le cas des ICPE pour les dommages à l'envrt Les cas d'inaction de peuvent dépasser le cadre des ICPE: bcp d'entre elles sont susceptibles d'engager la resp de la pers publiques comme le refus de prendre des mesures de police alors qu'elles sont nécessaires pr faire cesser une nuisance Est constitutif d'une faute: inaction d'un maire dans le cadre de son pvr de police municipal, resp de l'E en matière d'amiante, mais c'est en matière ICPE que le contentieux est le plus abondant car a bcp de resp en la matière elle édicte des prescriptions techniques et elle est resp du contrôle général en matière d'ICPE La resp adm est retenu pour faute simple: elle suffit pour engager la resp de En matière d'ICPE/ la resp adm est reconnue depuis 1972 et de nombreuses hypothèses ont été retenues par les tribunaux: la carence en matière d'ICPE: resp adm est retenue à propos d'un établissement classé qui ne respectait pas les prescriptions imposées et qui avait entrepris de nvelles activités non auto : CE 1978 Brelivet la faute adm générale de l'Ad n'applique pas les procédure prévues par la loi: elle n'organise pas d'enquête publique alors qu'elle était requise, délivrance par le préfet d'une dérogation illégale de distance pour un élevage de veaux, le refus du préfet de faire usage de ses pvrs de police pour mettre fin à un élevage illégale de volailles,carence de l'E pr faire respecter obligation de remise en état du site après exploitation . [...]
[...] on estime que dispose de prérogatives importantes et qu'en contrepartie de celles-ci le juge a voulu prendre ne compte risques que pouvaient comporter réalisation de TP par les tiers Les victimes doivent prouver un lien de causalité entre: le travail public le dommage le caractère anormal du dommageable En matière d'OP: on retrouve les mêmes notions de TAV: on va se heurter aux mêmes pb que le TAV: caractère anormal (circonstances de lieu et de tps): TA Strasbourg 22/09/1997 Exonérations possibles Une faute de la victime: elle peut s'exonérer la puissance publique de sa resp notamment dans le cade des ICPE Ex: CE 30/07/97 Geffroy: un exploitant de pisciculture avait été victime de pollution des eaux entraînant la mort de ses poissons et les pollution étaient occasionnes par installations de compagnie publique des eaux. [...]
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