Fiche technique sur la responsabilité des fonctionnaires.
Parler de responsabilité des fonctionnaires suppose de s'entendre sur l'objet. En effet, il ne s'agit pas ici de s'étendre sur l'ensemble de la responsabilité administrative, mais bien d'étudier, après les obligations statutaires des fonctionnaires, la responsabilité dans le cadre du droit de la fonction publique.
I) La responsabilité des fonctionnaires est avant tout une responsabilité disciplinaire
II) Les fonctionnaires sont également soumis à d'autres régimes de responsabilité, tels que la responsabilité civile, pénale et politique
[...] Pour qu'une faute soit qualifiée de personnelle, elle doit soit n'avoir aucun lien avec le service, soit que si elle a des liens avec le service, elle doit être commise dans une intention malveillante ou être d'une particulière gravité (TC Préfet du Tarn)[24]. Qualifier un agissement de faute personnelle ou de faute de service a une double conséquence. Cela permet d'établir quelle est la personne mais aussi quel est le juge compétent pour apprécier la réalité et l'étendue de cette responsabilité. Le juge judiciaire est compétent en cas de faute personnelle alors que seul le juge administratif peut se prononcer en cas de faute de service. Cette distinction s'est compliquée lorsque s'est développé le cumul de responsabilité. [...]
[...] Une fois la sanction prononcée, elle devient immédiatement exécutoire. L'agent a la possibilité de contester cette décision devant le juge administratif. Il peut également saisir avant le juge une commission de recours disposant d'une compétence consultative (Différences entre FPE, FPH et FPT). Dans certains cas de figure, la sanction disciplinaire peut faire l'objet d'une amnistie (loi d'amnistie applicable aux fautes disciplinaires). II. Les fonctionnaires sont également soumis à d'autres régimes de responsabilité, tels que la responsabilité civile, pénale et politique. [...]
[...] Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le degré de gravité de la sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire. CE Vinolay : Révocation du directeur des services d'une chambre d'agriculture motivée par le défaut de diligence et de rigueur dont il a fait preuve dans la gestion d'une société dont il assumait la gérance en plus de ses fonctions, et plus particulièrement par le retard apporté par lui à l'envoi d'un rapport demandé par le trésorier payeur général. [...]
[...] Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. Cassation criminelle Affaire du Drac : RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute qualifiée - Article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 - Application dans le temps. L'article 121-3, alinéa du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. [...]
[...] En ce qui concerne la communication du dossier, elle résulte de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905[15]. Cette règle apparaît comme essentielle en matière disciplinaire. Elle est l'expression du principe du respect des droits de la défense et elle s'applique indépendamment des règles déterminées par la loi de 1978 sur la communication des documents[16]. En ce qui concerne le droit à l'assistance d'un défenseur, le fonctionnaire est libre de décider. Il peut s'agir d'un avocat ou d'un représentant syndical. [...]
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